La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2005 | FRANCE | N°02MA01566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2005, 02MA01566


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01566, présentée par Me Bouaouiche, avocat, pour M. Lemnouar X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907846 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;>
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01566, présentée par Me Bouaouiche, avocat, pour M. Lemnouar X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907846 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour...La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui est venu à plusieurs reprises en France depuis 1997 sous couvert d'un visa d'une durée de quelques mois en qualité de travailleur saisonnier agricole bénéficiant d'un contrat de travail délivré par l'intermédiaire de l'Office des migrations internationales (O.M.I), est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 13 avril 1999 ; que, par suite, alors que son contrat expirait le 13 octobre 1999, il ne justifiait pas, le 9 septembre 1999, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'une résidence habituelle en France au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, de surcroît, s'il est constant que l'état de santé de M. X implique une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé n'établit pas par le moindre commencement de preuve ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dés lors, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'eu égard aux conditions et à la durée du dernier séjour en France de M. X, célibataire, sans enfant, qui n'a pour seule attache familiale en France qu'un frère, et qui n'établit pas ni même n'allègue ne pas avoir conservé des attaches au Maroc, la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lemnouar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01566 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01566
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-17;02ma01566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award