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17/01/2005 | FRANCE | N°00MA01644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2005, 00MA01644


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée par Me Baffert-Savon, avocat, pour M. Robert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903593 du 7 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1999 par laquelle le comptable public de l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants d'Eyguières lui a réclamé le paiement des taxes syndicales dues au titre des années 198

8 à 1992, ainsi qu'à la décharge de ces taxes et à la condamnation de l'A...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée par Me Baffert-Savon, avocat, pour M. Robert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903593 du 7 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1999 par laquelle le comptable public de l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants d'Eyguières lui a réclamé le paiement des taxes syndicales dues au titre des années 1988 à 1992, ainsi qu'à la décharge de ces taxes et à la condamnation de l'ASA à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné une expertise des conditions anormales d'évacuation dans le canal d'irrigation des eaux de la station d'épuration d'Eyguières ;

2°) d'annuler ladite décision et de le décharger des cotisations réclamées au titre des années 1988 à 1992 ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise pour établir les conditions anormales de l'évacuation dans le canal d'irrigation des eaux de la station d'épuration d'Eyguières ;

4°) de condamner l'ASA à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2004

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Teissonnier substituant Me Sebag, avocat de l'association syndicale autorisée des arrosants d'Eyguieres.

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil : L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer., et que selon l'article 2262 du même code : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que M. X, estimant qu'aucun acte de poursuite n'avait été engagé depuis le 3 mars 1993 par l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants d'Eyguières en vue du recouvrement des taxes syndicales pour les années 1988 à 1992 qu'il avait refusées de payer, soutient sa dette était prescrite en vertu de l'article 2277 du code civil aux termes duquel : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : ...de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. ; que, selon l'article 15 de la loi susvisée du 21 juin 1865 : les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet... et qu'aux termes de l'article 57 du décret susvisé du 18 décembre 1927 : Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget...ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture. ; que le titre exécutoire en date du 1er avril 1998 avait pour objet le paiement de cotisations annuelles dues par M. X en qualité de membre de l'ASA des arrosants d'Eyguières, mais au titre des charges communes de l'association qui sont nécessairement indéterminées et variables, et auxquelles la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 précité du code civil n'est dés lors pas applicable ; que la circonstance que les variations annuelles de ces cotisations apparaissent limitées est sans incidence sur l'absence de la validité en l'espèce de la prescription quinquennale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de ce que la créance de l'ASA était prescrite ;

Sur la régularité de la procédure incombant au comptable public :

Considérant qu'en appel M. X se borne à contester la régularité de la procédure de saisie-attribution engagée à partir du 17 avril 1998 par le percepteur d'Eyguières, sur laquelle le juge administratif n'a pas compétence pour se prononcer ;

Sur la non-exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 octobre 1997 par le receveur :

Considérant que par le moyen ainsi invoqué, il ressort des termes de la requête de M. X que celui-ci a entendu en fait contester la validité de la compensation opérée par le comptable public entre, d'une part, les sommes qu'il doit à l'ASA des arrosants d'Eyguières et, d'autre part, la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en application de la décision de justice sus-analysée ; que, cependant, à supposer même que ladite compensation ait été irrégulière, ledit moyen est inopérant à l'appui des conclusions de l'intéressé, qui sont relatives au bien-fondé des cotisations litigieuses ;

Sur les dommages liés à la pollution alléguée des eaux d'irrigation :

Considérant que M. X n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'une pollution des eaux d'irrigation des parcelles dont il était propriétaire ; que, d'ailleurs aucun autre éleveur membre de l'ASA des arrosants d'Eyguières ne s'est plaint d'une éventuelle contamination de ces eaux ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit rejeter ses conclusions aux fins d'expertise alors même que l'enquête de gendarmerie concluant à l'absence de pollution invoquée par la défenderesse n'était pas produite au dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'expertise de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'ASA des arrosants d'Eyguières une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASA des arrosants d'Eyguières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'association syndicale autorisée des arrosants d'Eyguières, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et à l'association syndicale autorisée des arrosants d'Eyguieres.

N° 00MA01644 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01644
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BAFFERT-SAVON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-17;00ma01644 ?
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