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13/01/2005 | FRANCE | N°04MA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 04MA00135


Vu, I, sous le n° 04MA00135, le recours, enregistré le 22 janvier 2004, présenté, au nom de l'Etat, par le SECRETAIRE D'ETAT AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AU COMMERCE, A L'ARTISANAT, AUX PROFESSIONS LIBERALES ET A LA CONSOMMATION ; LE SECRETAIRE D'ETAT demande à la cour d'annuler le jugement n° 015817 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Société de Distribution Valréasienne, la décision en date du 10 août 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse a autorisé la Société

Valdis à créer un supermarché sous l'enseigne Intermarché et une...

Vu, I, sous le n° 04MA00135, le recours, enregistré le 22 janvier 2004, présenté, au nom de l'Etat, par le SECRETAIRE D'ETAT AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AU COMMERCE, A L'ARTISANAT, AUX PROFESSIONS LIBERALES ET A LA CONSOMMATION ; LE SECRETAIRE D'ETAT demande à la cour d'annuler le jugement n° 015817 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Société de Distribution Valréasienne, la décision en date du 10 août 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse a autorisé la Société Valdis à créer un supermarché sous l'enseigne Intermarché et une galerie marchande au lieu-dit La Romezière à Valréas ;

.................................................................

Vu, II, sous le n° 04MA00150, la requête, enregistrée le 23 janvier 2004, présentée pour LA SOCIETE ANONYME (SA) VALDIS, représentée par M. Bartolucci, ayant son siège social ..., par la SCP d'avocats J.L. X... et M.R. X... ; la S.A. VALDIS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 015817 du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Société Sodival, la décision en date du 10 août 2001 par laquelle la commission départementale de l'équipement commercial de Vaucluse l'a autorisée à créer un supermarché sous l'enseigne Intermarché et une galerie marchande au lieu-dit La Romézière à Valréas ;

2°/ de condamner la Société Sodival à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Y... du cabinet Bouyssou-Courrech pour la Société de Distribution Valréasienne (Sodival) ;

- les observations de Me X... de la SCP J.L.
X...
et M.R.
X...
pour la SA VALDIS ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 04MA00135 et 04MA00150 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'équipement commercial en date du 7 août 2001 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sodival à la requête d'appel n° 04MA00135 :

Considérant que l'article 1er modifié de la loi du 27 décembre 1973 dispose : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (.) ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. - Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'en application des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce, issues des dispositions de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération 1º - L'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité pour la zone de chalandise concernée ; 2º - La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3º - L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4º - L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5º - Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; (.) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant que le projet autorisé par la commission départementale de l'équipement commercial de Vaucluse par la décision contestée du 10 août 2001 consiste dans le transfert et l'extension de la grande surface exploitée sous l'enseigne Intermarché , d'une surface de vente de 1 580 m² portée par le projet à 3 000 m² ainsi que la création d'une galerie marchande de 503 m², devant comprendre une librairie-presse de 126 m², une boulangerie-exposition de 217 m² et un mail de 159 m², le projet prévoyant en outre que l'affectation commerciale de la surface existante serait maintenue mais réaffectée à l'exploitation de deux commerces de textile ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction de la Direction Départementale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, que la réalisation du projet en litige a pour effet de porter les taux d'équipement en moyennes et grandes surfaces à dominante alimentaire au-dessus des moyennes nationale et départementale ; qu'en effet, dans la zone de chalandise entière, telle que prise en compte par le service instructeur et comprenant outre la commune de Valréas, les neuf communes proches de Valréas ainsi que 12 communes rurales du département de la Drôme voisin, la densité commerciale s'établirait, après la prise en compte du projet, à 351 m²/ 1 000 habitants pour un taux national et départemental respectivement de 255 m² et 301m²/ 1 000 habitants ; qu'ainsi, le projet contesté n'était pas de nature à pallier dans la zone de chalandise concernée, qui comprenait d'ores et déjà, outre la grande surface Intermarché existante de 1580 m², un hypermarché de 4 300 m² exploité sous l'enseigne Leclerc ainsi que deux maxi-discounteurs de 1 000 et 700 m² chacun, une insuffisance de l'offre commerciale, nonobstant l'augmentation relative de 6,5 % de la population entre les deux recensements de 1990 et 1999 et malgré l'existence d'une fréquentation touristique en période estivale ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment tant du rapport du service instructeur que des avis rendus par la chambre des métiers et par la Chambre de commerce et d'industrie, que la prise des parts du marché se fera prioritairement sur le commerce traditionnel local, déjà fragilisé par l'importance de la grande distribution dans la zone primaire de Valréas et que le projet n'est pas de nature à prévenir, en raison de ses caractéristiques, l'évasion des dépenses réalisées par les consommateurs en dehors de la zone de chalandise ; que si la société pétitionnaire fait valoir que la zone de chalandise réelle s'établit sur un ensemble de population de 42 000 habitants et que le taux d'équipement commercial du département de Vaucluse pris en compte n'est pas pertinent au regard de la situation géographique du projet qui exerce une attractivité commerciale plus particulièrement sur les communes du département de la Drôme voisin, il est constant que la zone de chalandise entière, prise en compte par le service instructeur, a été déterminée, comme il se doit, en fonction des durées de trajets automobiles des clients ; qu'au demeurant, la zone de chalandise entière retenue par le service instructeur est précisément la zone prise en compte

dans sa demande par la société pétitionnaire ; qu'ainsi cette dernière n'établit pas que la zone de chalandise retenue n'aurait pas été correctement déterminée ; que ladite société n'établit pas davantage que l'attractivité commerciale porterait majoritairement sur les communes du département voisin de la Drôme et n'est par suite pas fondée à soutenir que le taux départemental d'équipement commercial pris en compte comme terme de référence ne serait pas pertinent ; que, dès lors que le projet en litige a pour effet de doubler la surface de vente actuelle du supermarché existant et non pas seulement d'opérer un transfert de la surface existante, la société bénéficiaire n'est pas fondée à soutenir que ledit projet n'aurait que peu d'incidence sur le petit commerce local au motif que les effets négatifs se seraient déjà fait sentir lors de la création du supermarché existant ; qu'en outre, concernant la création des enseignes nouvelles dans les locaux existants qui seront affectés au commerce de textile, ladite société n'établit pas, qu'eu égard à la gamme de vêtements proposés, cette activité nouvelle n'aurait que peu d'impact sur le commerce traditionnel ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet contesté était de nature à favoriser une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution et le gaspillage des équipements commerciaux au sens de la loi susvisée du 27 décembre 1973 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la demande d'autorisation prévoyait la création de trente emplois, en fait, vingt emplois en équivalent temps complet selon le rapport du service instructeur, dont quatre agents de maîtrise, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, dont l'impact sur le petit commerce local sera très important ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, n'entraînera pas corrélativement une détérioration de la situation de l'emploi dans le commerce traditionnel ; que si la société VALDIS fait valoir que son projet serait de nature à aviver la concurrence et ainsi de permettre de concurrencer l'hypermarché Leclerc , situé au Nord de la ville, qui bénéficierait actuellement d'une situation de quasi monopole, il résulte de ce qui a été rappelé ci-dessus que le projet en litige n'aura pas principalement cet effet puisque la prise de parts de marché s'effectuera majoritairement sur le petit commerce local et non sur la grande distribution ; qu'il suit de là, alors même que le projet en litige permettrait de créer un nouveau pôle commercial au Sud de la ville de Valréas et une modernisation de l'outil commercial existant, que les effets positifs du projet ne compensent pas le déséquilibre que risquerait d'entraîner, entre les différentes formes de commerce, sa réalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le Secrétaire d'Etat ni la société VALDIS ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision susvisée du 10 août 2001 au motif qu'en accordant ladite autorisation, la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse avait méconnu les dispositions législatives précitées ; que le motif ainsi retenu par le tribunal administratif justifiant à lui seul l'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur le mérite de l'autre motif de légalité externe retenu également par les premiers juges ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sodival, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société VALDIS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat ou la société VALDIS à payer à la société Sodival une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1e : Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 04MA00135 et 04MA00150 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions formulées par la société Sodival sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AU COMMERCE, A L'ARTISANAT, AUX PROFESSIONS LIBERALES ET A LA CONSOMMATION, à la société VALDIS, à la société Sodival et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Nos 04MA00135,04MA00150 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00135
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL ET M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;04ma00135 ?
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