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13/01/2005 | FRANCE | N°02MA02422

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 02MA02422


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002, présentée pour M et Mme Daniel X, élisant domicile ...), par Me Gagliano, avocat ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-7323 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1997 par lequel le maire de Gréasque s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par eux le 8 octobre 1997 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Gréas

que à leur verser une somme de 3.040 euros au titre des frais exposés par eux en première ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002, présentée pour M et Mme Daniel X, élisant domicile ...), par Me Gagliano, avocat ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-7323 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1997 par lequel le maire de Gréasque s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par eux le 8 octobre 1997 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Gréasque à leur verser une somme de 3.040 euros au titre des frais exposés par eux en première instance et en appel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Gouard-Robert pour la commune de Gréasque ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 31 octobre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M et Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 27 octobre 1997 par lequel le maire de Gréasque s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par eux le 8 octobre 1997 ; que M et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 1997 :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gréasque : Les clôtures doivent être de forme simple ; leur hauteur visible depuis la voie ne doit pas dépasser 1, 40 m, sauf au niveau des piliers et du portail d'entrée... Les clôtures pleines sont autorisées si elles satisfont aux conditions suivantes : ne pas excéder 1,00 m de hauteur, s'incorporer dans l'architecture environnante ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les piliers et les portails d'entrée peuvent présenter une hauteur supérieure à celle autorisée pour les clôtures elles-mêmes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés par M et Mme X portent d'une part, sur la construction d'un abri de jardin, et d'autre part, sur l'édification d'un mur de clôture d'une hauteur de 1m 90 reliant cet abri de jardin et le portail d'entrée existant de leur propriété ; qu'en relevant que la hauteur du mur projeté n'est pas conforme à l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols, qui prévoit que les clôtures pleines ne doivent pas dépasser 1 m de hauteur, et en s'opposant pour ce motif à la réalisation des travaux déclarés par M et Mme X, le maire n'a pas fait une fausse application des dispositions susmentionnées de cet article ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 27 octobre 1997 par lequel le maire de Gréasque s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par eux le 8 octobre 1997 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gréasque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gréasque tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gréasque tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Daniel X, à la commune de Gréasque et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02422 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02422
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GAGLIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;02ma02422 ?
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