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13/01/2005 | FRANCE | N°02MA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 02MA01696


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-6525, 00-6618 et 01-1667 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Rognes a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-6525, 00-6618 et 01-1667 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Rognes a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre la délibération en date du 18 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Rognes a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que si, dans sa requête, M. X fait valoir qu'il reprend pour l'appel la totalité de (son) argumentation telle qu'exposée dans (son) mémoire introductif d'instance en date du 13 décembre 2000 et dans (son) mémoire complémentaire du 25 avril 2001, l'intéressé soulève néanmoins expressément l'illégalité de la délibération à laquelle a pris part le maire de la commune qui était personnellement intéressé par le classement en zone NAE de terrains dont il était, lui et sa famille, propriétaire et ajoute il ne me semble pas possible pour le tribunal de déroger aux dispositions de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, dans cette mesure, la requête de M. X qui reprend ainsi expressément un moyen qu'il avait présenté en première instance, est recevable ; qu'en revanche, les autres moyens, y compris ceux mettant en cause la régularité du jugement, qui n'ont été exposés par le requérant que dans des mémoires qui ont été enregistrés les 16 avril et 10 septembre 2004, soit après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables dès lors qu'ils ne se rattachent pas à la même cause juridique ;

Sur la légalité de la délibération du 18 octobre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la totalité des parcelles, initialement classées en zone inconstructible, et ouvertes, par la délibération attaquée, à l'urbanisation au moyen de la création d'une zone d'activités NAE, appartient au maire et aux membres de sa famille ; que, selon les termes mêmes du rapport de présentation, ladite zone, d'une superficie de 2,7 hectares, est déjà occupée en très grande partie par l'entreprise de transports que dirige le maire ; qu'il suit de là que le maire était personnellement intéressé à l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'il est constant que celui-ci a présidé néanmoins la séance du conseil municipal et que la délibération a été prise sur son rapport ; que, par suite, cette délibération est intervenue sur une procédure irrégulière, en tant qu'elle a créé une zone NAE au lieu-dit Saint-Julien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur ce point ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et la délibération attaquée en tant qu'elle crée une zone NAE au lieu-dit Saint-Julien ;

Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen relevant de la même cause juridique ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Rognes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en faveur de M. X, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et ne fournit aucune justification à l'appui de sa demande d'indemnité ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 juin 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X dirigée contre la délibération du conseil municipal de Rognes en date du 18 octobre 2000 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, en ce que celle-ci crée une zone NAE au lieu-dit Saint-Julien. Ladite délibération du 18 octobre 2000 est annulée en ce qu'elle crée une zone NAE au lieu-dit Saint-Julien.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rognes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la commune de Rognes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01696 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01696
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;02ma01696 ?
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