Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 003118, 003119 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 19 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule a délivré un permis de construire modificatif à la société SNC Jardins d'Europe Georges V, ensemble la décision de rejet du recours gracieux et, d'autre part, à ce que le tribunal leur alloue une astreinte provisoire et prévisionnelle de 5.000 F par jour de retard au profit de la régie municipale de la commune pour alimenter le fonds de réparation ;
2°) d'ordonner une expertise, d'une part, pour évaluer les préjudices et, d'autre part, faire entendre le maire-adjoint délégué à l'urbanisme ;
3°) d'enjoindre aux parties de produire les autorisations, arrêtés réglementaires, enquêtes publiques ainsi que le rapport du Professeur Casanova ;
4°) d'enjoindre à la société SNC Jardins d'Europe Georges V de procéder d'extrême urgence aux régularisations et démolitions qui s'imposent ;
5°) de condamner les intimées à leur verser une somme qui ne saurait être inférieure à 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004,
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me Linotte pour la commune de Mandelieu-la-Napoule ; :
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme ci-après reproduit : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.../ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... ;
Considérant, qu'invités par les services du greffe de la Cour le 17 septembre 2001 par un courrier réceptionné par les intéressés le 19 septembre suivant, à produire, les justificatifs postaux de notification au maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule ainsi qu'à la société SNC Jardins d'Europe Georges V de leur requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 8 mars 2001, M. et Mme X n'ont pas déféré à cette invitation ; que, par suite, les conclusions susvisées, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant, d'une part, qu'en tant qu'elles tendent à ce que la Cour enjoigne à la société bénéficiaire du permis de construire contesté de procéder à la démolition des constructions réalisées, lesdites conclusions n'entrent pas dans le cadre des pouvoirs conférés à la juridiction administrative par les dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, d'autre part, en tant qu'elles tendent à ce que la Cour enjoigne aux intimés de produire des pièces, elles doivent, en tout état de cause, être rejetées eu égard au motif d'irrecevabilité opposée aux conclusions principales de la présente instance ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prescrive une expertise :
Considérant qu'eu égard au motif d'irrecevabilité retenu à l'encontre des conclusions de la présente instance, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par les appelants ;
Sur les conclusions formulées par M. et Mme X tendant à ce que la Cour leur donne acte de ce que la commune de Mandelieu-la-Napoule et la société SNC Jardins d'Europe Georges V se sont accommodées de deux autorisations entachées d'illégalité, qu'elles ont procédé à des actes constitutifs d'abus de droit, des conséquences générées par la délibération du 30 juin 1997, que les aménagements de la RD 92 comportent des risques de danger, que cette situation nécessite une réouverture des débats, de ce qu'une expertise est nécessaire, et leur donner acte qu'ils se sont engagés à se faire représenter par un avocat :
Considérant que ces conclusions en déclaration de droit, au demeurant nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de désistement à titre conditionnel :
Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, M. et Mme X ont précisé, dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à leurs conclusions principales, qu'ils entendaient se désister de la présente requête à la condition que les intimés renoncent à leurs demandes formulées à leur encontre sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors que les intimés n'ont pas renoncé aux dites demandes, et que la condition posée par les appelants à leur désistement n'est pas ainsi satisfaite, la Cour de céans ne peut donner acte du désistement sus-évoqué ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions formulées par la commune de Mandelieu-la-Napoule sur le fondement de l'article L.741-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. ;
Considérant que les paragraphes figurant aux pages 2, 3, 6 et 7 du mémoire susvisé enregistré le 23 novembre 2001 présenté par M. et Mme X, ne contient pas de mentions injurieuses, outrageantes ou excessives ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que ces passages soient supprimés dudit mémoire doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mandelieu-la-Napoule et la société SNC Jardins d'Europe Georges V, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Mandelieu-la-Napoule et à la société SNC Jardins d'Europe Georges V, pour chacune d'entre elles, une somme de 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1e : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à payer sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative une somme de 500 euros (cinq cent euros) à la commune de Mandelieu-la-Napoule et une somme de 500 euros (cinq cents euros) à la société SNC Jardins d'Europe Georges V.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule formulées sur le fondement de l'article L.741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Mandelieu-la-Napoule, à la société SNC Jardins d'Europe Georges V et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA01714 2