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13/01/2005 | FRANCE | N°01MA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 01MA00466


Vu la requête , enregistrée le 26 février 2001, présentée pour Mme Michèle X-Y, élisant domicile ... et M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Gassier, avocat ; Mme X-Y et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 975099 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1997 par lequel le maire du Pradet leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles qu'ils possèdent sur le territoire de ladite commune et cadastrées AN 1,2,3,4,8,9,10,11 e

t 12 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de c...

Vu la requête , enregistrée le 26 février 2001, présentée pour Mme Michèle X-Y, élisant domicile ... et M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Gassier, avocat ; Mme X-Y et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 975099 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1997 par lequel le maire du Pradet leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles qu'ils possèdent sur le territoire de ladite commune et cadastrées AN 1,2,3,4,8,9,10,11 et 12 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune du Pradet à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre./ Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article R.111-4 du même code : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic .. ;

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif en litige a été délivré par le maire de la commune du Pradet au motif que les conditions d'accès au terrain présentent un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès (Article UD 3 du plan d'occupation des sols. Article R.111-4 du code de l'urbanisme). ;

Considérant que, pour estimer que le certificat d'urbanisme négatif en litige était intervenu légalement, les premiers juges ont estimé, après avoir relevé que l'objet du certificat d'urbanisme en litige était de renseigner sur la constructibilité du terrain A, d'une superficie de 46 654 m2 et que la rue du Général Weygand présentait au débouché de l'unité foncière une emprise n'excédant pas trois mètres de large, que cet accès était insuffisant pour assurer la desserte dudit terrain compte tenu de sa superficie qui autorise la construction de 9 331 m2 de surface hors oeuvre nette (SHON) ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, les appelants se bornent à soutenir que, selon la note technique établie par des géomètres-experts désignés par leurs soins, l'accès au terrain en cause peut aisément s'effectuer par un élargissement de la rue du Général Weygand au droit dudit terrain ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si la rue du Général Weygand a été inscrite au plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune en emplacement réservé en vue de son élargissement, il est constant qu'à la date du certificat d'urbanisme en litige la décision d'exécuter ces travaux n'était pas prise ; qu'à cet égard, la double circonstance que cet élargissement serait réalisable soit sur la parcelle n° 389 dès lors que le permis de construire délivré à la SCI Le Cap du Sud prévoyait une cession gratuite de terrain au profit de la commune sur la portion litigieuse de la rue Général Weygand soit sur une autre parcelle appartenant aux intéressés n'est pas de nature à établir, qu'à la date de la délivrance du certificat en litige, la décision d'entreprendre les travaux d'élargissement avait été prise ; que, si Mme X-Y et M. X évoquent la possibilité de la création d'un nouvel accès sur le CD n° 559, ils n'établissent pas davantage que la création d'un tel accès, au demeurant prohibée par les dispositions de l'article UD 3 du règlement du POS, avait été décidée et devait être réalisée rapidement ; qu'il suit de là que Mme X-Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Pradet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X-Y et à M. X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X-Y et à M. X à payer à la commune du Pradet une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X-Y et de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune du Pradet sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X-Y, à M. X, à la commune du Pradet et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00466 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00466
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GASSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;01ma00466 ?
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