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13/01/2005 | FRANCE | N°01MA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 janvier 2005, 01MA00054


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER, représentée par son maire en exercice, par Me Serge Y..., avocat ; La COMMUNE DE SAINTES MARIES DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004000, 9705780, 9803558, en date du 2 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'association Saintes et Camargue, a annulé la délibération, en date du 10 juillet 1997, du conseil municipal des Saintes Maries de la Mer approuvant la modification du plan d'occ

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER, représentée par son maire en exercice, par Me Serge Y..., avocat ; La COMMUNE DE SAINTES MARIES DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004000, 9705780, 9803558, en date du 2 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'association Saintes et Camargue, a annulé la délibération, en date du 10 juillet 1997, du conseil municipal des Saintes Maries de la Mer approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune et la délibération, en date du 13 mars 1998, retirant la délibération, en date du 10 juillet 1997, et approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de condamner l'association Saintes et Camargue à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Fédi, rapporteur ;

- les observations de Me Y... pour la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER ;

- les observations de Me X... substituant Me Z... pour l'association Saintes et Camargue ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER interjette appel du jugement, en date du 2 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'association Saintes et Camargue, a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 10 juillet 1997, approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune et la délibération, en date du 13 mars 1998, retirant la délibération, en date du 10 juillet 1997, et approuvant, une deuxième fois, la même modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : ...2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur...5. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L.111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme... ; que, pour annuler les délibérations litigieuses, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la méconnaissance dudit article R.123-17 du code de l'urbanisme en estimant que le contenu des rapports de présentation était insuffisant et que notamment, malgré la création d'un parking de 900 places sur une partie de l'étang de Launes, espace naturel sensible, les objectifs énoncés par la commune ne font pas apparaître les incidences de ce projet sur le site alors pourtant qu'une expertise était préconisée par les services de l'Etat pour évaluer la compatibilité de cette modification avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; que la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER ne conteste pas en appel le caractère insuffisant des rapports de présentation ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant de la modification concernant la zone ND correspondant à l'étang des Launes et la zone UD située en bordure de cet étang destinée à la réalisation d'un parc de stationnement, les circonstances qu'une étude d'impact et l'intervention de la commission des sites soient nécessaires à la réalisation effective dudit parc, que divers services aient été consultés et qu'un tiers de la surface et du nombre de véhicules viennent régulariser une situation existante, ne dispensaient pas les rapports de présentation de contenir les analyses et justifications exigées par l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la zone INAc dite des cabanes de gardian située en bordure Sud de l'étang des Launes, malgré le caractère mineur de la modification, les rapports de présentation devaient néanmoins respecter les dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que, s'agissant de la zone INAc du quartier des petites Launes située au Nord-Ouest de l'agglomération destinée à la création d'un lotissement, le fait que les conditions de constructibilité soient moins favorables ne dispensait pas du respect des exigences prévues à l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols existant n'aurait pas été modifié sur la zone manque en fait, dès lors, notamment qu'un l'emplacement réservé n°16 a été supprimé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations en date du 10 juillet 1997 et du 13 mars 1998 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER à payer à l'association Saintes et Camargue la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER versera à l'association Saintes et Camargue la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES SAINTES MARIES DE LA MER, à l'association Saintes et Camargue et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00054 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00054
Date de la décision : 13/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PAUTOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-13;01ma00054 ?
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