Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 21 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI LES MIMOSAS, représentée par Mme Monique X, dont le siège est ..., par Me X... ; la SCI LES MIMOSAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-864 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 16 juin 1999 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire modifiant l'ensemble hôtelier Le Padro, dont l'édification avait été autorisée par un permis initial délivré le 6 octobre 1989 au nom de l'Etat par le maire de la commune de Montegrosso Montemaggiore ;
2°) de condamner la commune de MONTEGROSSO MONTEMAGGIORE à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2004 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 23 mars 2000, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 16 juin 1999 par lequel le préfet de la Haute-Corse a délivré à la SCI LES MIMOSAS un permis de construire modifiant l'ensemble hôtelier Le Padro, dont l'édification avait été autorisée par un permis initial délivré le 6 octobre 1989 au nom de l'Etat par le maire de la commune de Montegrosso Montemaggiore ; que la SCI LES MIMOSAS fait appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4°) Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et de paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCI LES MIMOSAS tendait à la suppression d'une partie du programme autorisé par un permis de construire en date du 6 octobre 1989, à la création d'une surface hors oeuvre nette de 576 mètres carrés pour 14 logements répartis en 7 bâtiments, la transformation de l'un des studios constituant ledit programme en un logement de fonction d'une surface hors oeuvre nette de 141 mètres carrés ; qu'eu égard à la nature et l'importance de ces changements, cette demande devait être regardée comme tendant en réalité à la délivrance d'un nouveau permis de construire ; que, le terrain d'assiette du projet se situant en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Montegrosso Montemaggiore, ce nouveau permis de construire ne pouvait être délivré, conformément aux dispositions précitées, qu'après une délibération du conseil municipal sur l'intérêt du projet pour la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en date du 16 juin 1999 a été délivré sans que le conseil municipal de Montegrosso Montemaggiore ait délibéré sur cette question ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'illégalité et ne peut qu'être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES MIMOSAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 16 juin 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montegrosso Montemaggiore, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI LES MIMOSAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête la SCI LES MIMOSAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la SCI LES MIMOSAS, à la commune de Montegrosso Montemaggiore et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 00MA01594 2
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