Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2003, sous le n°03MA01326, présentée par Mme Lucette X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour d'annuler la décision en date du 4 juin 2003 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Anifom procède à un réexamen de l'indemnisation qui lui avait été allouée ;
Vu, la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le dossier d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 :
- le rapport de Mlle Josset ;
- et les conclusions de M. Firmin commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n°71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation, la requête doit préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués. Elle est accompagnée d'une photocopie de la décision attaqué ;
Considérant que Mme X a saisi le secrétariat de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier d'une requête enregistrée le 22 juin 2001, en vue de solliciter le réexamen de l'indemnisation qui lui a été allouée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ( ANIFOM ) ; qu'à cette demande n'était pas jointe la copie de la décision contestée ; que malgré la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par le directeur de directeur de l'ANIFOM, dans un mémoire en défense du 23 avril 2001 communiqué à Mme X par le secrétariat de la commission dans un courrier adressé le 29 novembre 2001 et réceptionné le 3 décembre suivant, comme en fait foi l'avis de réception postal de l'envoi recommandé, l'intéressée n'a pas procédé à la régularisation de sa requête ; que Mme X ne conteste pas utilement le motif du rejet de sa demande par la commission en faisant valoir que son état de santé ne lui aurait pas permis de se rendre à l'audience du 12 mars 2003 et que son conseil ne lui avait pas délivré, à cette date, une attestation de réévaluation de ses biens ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, la demande de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucette X, et au Premier ministre.
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N° 03MA01326 2