Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par Mlle Marie-Thérèse X, élisant domicile ...) ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 0104057 du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2001 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :
- le rapport de Mlle Josset,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : Il est créé dans chaque département une commission compétente pour ... 2° Statuer sur les demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur ; 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement. ... Un décret détermine sa composition, le délai dans lequel elle doit être saisie et les conditions dans lesquelles elle peut déléguer aux services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... tout ou partie de ses compétences à l'exception de celle mentionnée au 1° ci-dessus. Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ; que l'article R.351-47 du même code dispose : Les compétences prévues à l'article L.351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ... ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement des sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former devant le tribunal administratif soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision de rejet de sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant rejet, total ou partiel, de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de confirmer, sont inopérants ;
Considérant que par une décision en date du 3 septembre 2001, la caisse d'allocations familiales du Gard, saisie par Mlle X d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 1.399, 45 € (9.179, 79 F) qui lui avait été versée à tort au titre de la période comprise entre les mois de juillet 1998 à novembre 1999, a rejeté cette demande mais a accordé à l'intéressée un échelonnement du remboursement de sa dette par retenues mensuelles de 45, 73 € par mois ;
Considérant que si Mlle X soutient que pendant la période considérée, elle ne vivait pas maritalement avec son compagnon, ce qu'elle n'établit d'ailleurs pas, ce moyen est relatif à la contestation du bien-fondé de l'indu et s'avère, par suite, inopérant à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de remise gracieuse de dette ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard tant à l'échelonnement prévu de la dette, qu'à la circonstance que l'origine de l'indu est exclusivement imputable à Mlle X, la caisse d'allocations familiales du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ; que, par ailleurs, Mlle X ne peut utilement se prévaloir de l'évolution ultérieure de sa situation personnelle, dès lors que la légalité de la décision litigieuse s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il lui appartient à cet égard, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de remise gracieuse ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Thérèse X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.
N° 02MA01297 3