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10/01/2005 | FRANCE | N°01MA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01MA02005


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2001 sous le n°0102005, présentée par Me Florence X..., avocate, pour la société MAJEYDA, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. C... X, ainsi que pour Mme Z... Antonietta X, M. Y... X, M. C... X et B... Danièle X demeurant ensemble ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions du président du Conseil exéc

utif de la collectivité territoriale de Corse en date des 30 mars, 31 juillet et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2001 sous le n°0102005, présentée par Me Florence X..., avocate, pour la société MAJEYDA, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. C... X, ainsi que pour Mme Z... Antonietta X, M. Y... X, M. C... X et B... Danièle X demeurant ensemble ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions du président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse en date des 30 mars, 31 juillet et 20 septembre 2000, relatives respectivement au renouvellement d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, à un refus d'octroi d'une telle autorisation et à une injonction de libérer le terrain occupé par la Brasserie du Port, ainsi qu'à la condamnation de cette collectivité et de l'Etat à leur verser 1.300.000 F en réparation de leur préjudice et 30.000 F au titre de leurs frais de procédure ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse en date des 30 mars, 31 juillet et 20 septembre 2000 ;

3°) de condamner la collectivité territoriale de Corse et l'Etat à leur verser 1.300.000 F en réparation de leur préjudice ;

4°) de condamner la collectivité territoriale de Corse et l'Etat à leur verser 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu, le code des ports maritimes ;

Vu, le code du domaine public de l'Etat ;

Vu, la loi n°91-428 du 13 mai 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par lettre en date du 20 septembre 2000, le chef de service des routes de Haute Corse a informé le gérant de la société MAJEYDA, exploitant la Brasserie du Port, à Bastia, du début des travaux d'aménagement routier à proximité de cet établissement, et l'a invité à prendre des dispositions pour libérer le terrain occupé par ce fonds de commerce au plus tard le 1er octobre 2000 ; que, contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal administratif, cette lettre présente un caractère décisoire ; que le jugement attaqué ne pouvait, sans irrégularité, écarter les conclusions des requérants comme irrecevables, ainsi qu'il l'a fait ; que le jugement encourt donc l'annulation sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur le moyen qu'ils avaient soulevé devant le Tribunal à l'encontre des décisions du président de la collectivité territoriale de Corse en date des 30 mars 2000 et 31 juillet 2000, tiré de l'incompétence de cette autorité pour refuser une demande de renouvellement d'autorisation d'occupation de domaine public et pour adresser à la société MAJEYDA un injonction de libérer les lieux occupés par la Brasserie du Port ; que, toutefois, ce jugement répond de manière circonstanciée à ce moyen pour se prononcer, dans son analyse de la décision du 30 mars 2000, en faveur de la compétence du président de la collectivité territoriale de Corse ; que, par ailleurs, l'objet de la décision du 31 juillet 2000 étant de rejeter une demande de mise à l'étude d'un nouvel emplacement pour le fonds de commerce de la société MAJEYDA, ce moyen était sans incidence sur la légalité de cette décision, et le Tribunal n'avait pas à y statuer expressément ;

Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué mentionne précisément les circonstances de droit et de fait qui ont conduit le Tribunal à rejeter la demande indemnitaire que lui avaient présentée les requérants ; que, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, la motivation du jugement sur ce point n'est pas insuffisante ; que le Tribunal n'est pas entaché d'aucune irrégularité à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions des requérants dirigées contre la décision du 20 septembre 2000, et par l'effet de.... De l'appel, sur les autres demandes présentées devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des requêtes de premières instances :

Considérant que la circonstance que la société MAJEYDA serait dépourvue de droit ou de titre pour occuper le domaine public n'était pas de nature à priver cette société ainsi que les associés d'intérêts pour demander, d'une part, l'annulation des décisions qui ont rejeté les demandes présentées par le gérant en vue de l'occupation régulière de ce domaine, ou qui l'ont invité à libérer les lieux concernés, et d'autre part, la réparation d'un préjudice imputé à des agissements administratifs fautifs ; que la collectivité territoriale de Corse n'est donc pas fondée à soutenir que les requêtes de première instance auraient dû être rejetées par le Tribunal pour irrecevabilité ;

Au fond :

Considérant que la société MAJEYDA a exploité l'établissement dénommé la Brasserie du Port en bordure de la route nationale n°193 qui traverse le port de Bastia ; qu'elle a bénéficié à cet effet d'autorisations successives d'occupation temporaire du domaine public maritime expirant le 31 décembre 1998 ; que les services de l'Etat, qui l'avaient informée à l'avance que celles-ci pourraient ne plus être renouvelées à l'avenir, en raison des projets d'aménagement de cette voirie envisagés par la collectivité territoriale de Corse, n'ont pas donné suite aux nouvelles demandes d'autorisation que leur avait présentées cette société ; que, notamment, le préfet de Haute Corse a rejeté formellement, par décision en date du......................, la dernière de ces demandes qui lui avait été adressées le 7 décembre 1999, au motif que la Brasserie du Port constituait une dépendance de la route nationale n°193 dont la gestion avait été transférée à la collectivité territoriale de Corse ; qu'en réponse à une demande verbale d'autorisation d'occupation du domaine public adressée alors par cette société à la collectivité territoriale de Corse, le président du Conseil exécutif de cette collectivité à invité, par lettre du 30 mars 2000, le gérant de la société MAJEYDA à prendre des dispositions pour libérer les emprises concernées par les travaux d'aménagement de la voirie, au plus tard le 15 septembre 2000 ; que par lettre du 20 septembre 2000, il a fixé un nouveau délai expirant le 1er octobre 2000 ; que, par ailleurs, saisie d'une autre demande tendant à voir examiner par la collectivité territoriale de Corse, au besoin en collaboration avec les services de l'Etat et de la commune de Bastia, le déplacement du fonds de commerce constitué par la Brasserie du Port sur une autre emprise à proximité du port de commerce, cette autorité l'a rejetée au motif que les emprises restantes seraient utilisées pour les espaces paysagers et les perspectives à préserver dans le cadre des travaux d'aménagement de la voirie ;

En ce qui concerne les lettres des 30 mars et 20 septembre 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté de délimitation du port de Bastia en date du 28 juillet 1939 a inclus dans le périmètre de ce port l'emprise occupée par la Brasserie du Port et que celle-ci constitue un accessoire de la route nationale réalisée sur des te...

Ex.... situés dans ce périmètre, et dont la gestion est désormais confiée à la collectivité territoriale de Corse depuis l'intervention de la loi susvisée du 13 mai 1991 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le président de cette collectivité territoriale était compétent pour rejeter la demande d'autorisation d'occupation de cette emprise qui lui avait été adressée, comme pour enjoindre au gérant de la société MAJEYDA de libérer les lieux dans un délai déterminé ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 30 mars 2000 ; que, par ailleurs, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2000 ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la lettre du 31 juillet 2000 :

Considérant que les requérants n'articulent aucun moyen permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé du rejet, par le jugement attaqué, de leurs conclusions dirigées contre la lettre susanalysée du président de la collectivité territoriale d e Corse en date du 31 juillet 2000 ; qu'ils ne sont donc pas fondés à contester le jugement attaqué sur ce point ;

En ce qui concerne le rejet des conclusions indemnitaires des requérants :

Considérant que, les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucune illégalité p..... entachant les décisions du président de la collectivité territoriale de Corse prises à l'égard de la société MAJEYDA et n'ont donc aucun droit à être indemnisés à ce titre ; que par ailleurs, si, comme ils le soulignent, la collectivité territoriale de Corse et l'Etat ont pu entretenir une certaine incertitude au sujet de la propriété du domaine occupé par la Brasserie du Port, cette circonstance n'a pu cependant faire croire à la société MAJEYDA qu'elle n'avait pas à libérer les lieux alors qu'elle n'avait aucun titre registré pour les occuper, ou lui faire espérer raisonnablement qu'elle pourrait obtenir un tel titre ; que, dans ces conditions, aucune responsabilité n'est encourue à ce titre par l'Etat et la collectivité territoriale de Corse envers les requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les requérants, qui s.... de la présente instance, ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de procédure ; que leurs conclusions présentées en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser 1.000 ' à la collectivité territoriale de Corse sur le fondement de cet article ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia, en date du ........... est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse en date du 20 septembre 2000.

Article 2 : Les conclusions des requérents présentées devant le Tribunal administratif de Bastia, dirigées contre la décision du président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse en date du 20 septembre 2000 sont rejetées.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La société MAJEYDA, Mme Z... Antonietta X , M. Y... X, M. C... X et A... Danièle X sont condamnés à verser 1.000 ' (mille euros) à la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à la société MAJEYDA, à Mme Z... Antonietta X , à M. Y... X, à M. C... X à A... Danièle X, à la collectivité territoriale de Corse et au ministre de l'Equipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

.......................

N° 01MA02005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02005
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP ANTOINE RETALI et PIERRE-HENRI VIALE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;01ma02005 ?
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