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10/01/2005 | FRANCE | N°01MA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2005, 01MA01648


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Charles-François X, demeurant..., par Me François Marchiani, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9801572 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une somme de 2.200.000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, à titre de réparation, et une somme de 25.000 F en application de l'a

rticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Charles-François X, demeurant..., par Me François Marchiani, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9801572 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une somme de 2.200.000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, à titre de réparation, et une somme de 25.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2.200.000 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, et la somme de 30.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 52-917 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me François Marchiani pour M. X, et de Me Trojman substituant Me Pasquier pour La Poste,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X n'a pas saisi La Poste d'une demande préalable d'indemnisation des préjudices subis du fait des agissements de celle-ci, il a formulé des conclusions à cette fin devant le Tribunal administratif de Bastia en sollicitant la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 2.400.000 F ; qu'en défense, La Poste n'a pas opposé de fin de non-recevoir, mais a conclu au rejet desdites conclusions en faisant valoir qu'elles n'étaient pas fondées ; qu'ainsi le contentieux s'est trouvé lié ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en appel et tirée du défaut de demande préalable doit être écartée ;

En ce qui concerne les fautes contractuelles antérieures à la résiliation du contrat :

Considérant qu'en date du 15 mai 1954, M. X a conclu avec La Poste, sur le fondement des dispositions du décret n° 52-917 du 25 juillet 1952 réglementant le transport de dépêches postales par des services automobiles de transport public et de voyageurs, une convention aux termes de laquelle l'entreprise de transport de l'intéressé était chargée d'acheminer le courrier entre Quenza et Propriano, aller-retour ; que le 29 janvier 1997, La Poste et M. X ont signé un avenant n° 25 au contrat initial, avec effet au 6 décembre 1996 ; que le 13 février 1997, la direction de La Poste de Corse du Sud décidait de résilier la convention qui l'unissait à M. X à compter du 16 mai 1997 ;

Considérant que si M. X soutient que La Poste n'a pas exécuté ses obligations en modifiant unilatéralement les trajets qu'il devait emprunter et les volumes de courrier à transporter, il n'apporte aucun élément permettant au juge du contrat de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande au regard des moyens soulevés ;

Considérant qu'il est constant que le prix « voyageur » servant de référence à la rémunération des prestations de service accomplies par M. X n'a été augmenté par le conseil général de la Corse du Sud qu'à compter du 1er janvier 1994 ; que M. X ne se prévaut d'aucune stipulation contractuelle qui aurait fait rétroagir cette augmentation au 1er janvier 1993 pour le calcul de sa rémunération ; qu'ainsi la demande de l'intéressé à cette fin doit être rejetée ;

Considérant, en revanche, qu'en décidant que le prix « voyageur » TTC homologué par le président du conseil général de la Corse du Sud, devait être diminué de la TVA pour calculer la rémunération TTC de M. X à compter du 1er janvier 1994, la Poste a modifié unilatéralement, et par suite illégalement, les conditions de rémunération de son cocontractant, qui incluaient jusqu'à cette date, fût-ce par erreur de la Poste au moment de la signature du contrat initial et de ses avenants, la TVA payée par le voyageur dans la base de calcul de la rémunération de M. X, à laquelle était ensuite ajoutée le taux de TVA applicable au service rendu par lui ; qu'ainsi l'intéressé a droit d'être indemnisé du préjudice subi du fait de cette modification irrégulière du contrat pour la période du 1er janvier 1994 au 6 décembre 1996, date d'effet de l'avenant signé par les parties entérinant ladite modification à compter de cette dernière date ; que le préjudice indemnisable est constitué par la différence entre la rémunération perçue par M. X sur la base du tarif « voyageur » susmentionné, calculé hors taxe par la Poste, et la rémunération qu'il aurait dû percevoir sans réfaction de la TVA au tarif « voyageur » ; qu'à défaut, toutefois, d'éléments d'information suffisants au dossier pour permettre au juge de déterminer ledit préjudice, il y a lieu d'ordonner une expertise afin de recueillir ces éléments par l'examen des documents comptables dont dispose M. X et des tarifs « voyageur » applicables à la période concernée, publiés par le conseil général de la Corse du Sud ;

En ce qui concerne le préjudice résultant de la résiliation du contrat :

Considérant que ni le contrat initial, ni l'avenant signé le 29 janvier 1997 ne prévoyaient de limitation à leur durée d'exécution, ou les conditions dans lesquelles il pourrait y être mis fin ; que, dès lors, l'administration pouvait les résilier à tout moment pour un motif légitime, sans que cette résiliation présente un caractère abusif et ouvre droit à indemnisation au profit de son cocontractant ; que le motif tiré de la volonté de La Poste de passer un nouveau contrat, après appel d'offres, plus adapté à l'évolution des besoins du service et moins onéreux, a constitué, en l'espèce, un motif légitime justifiant la résiliation du contrat ; que les irrégularités de procédure qui auraient entaché la procédure de passation d'un nouveau marché à la suite de cette résiliation sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre à indemnité du fait de la résiliation du contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la modification du calcul de la rémunération de sa prestation dans les conditions ci-dessus précisées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 23 mai 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par l'entreprise X et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la modification irrégulière du calcul de sa rémunération pour la période du 1er janvier 1994 au 6 décembre 1996.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le préjudice défini à l'article 1er ci-dessus, procédé à une expertise aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R.621-7 et suivants du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Son rapport sera déposé au greffe de la Cour dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 5 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles-François X, à La Poste - service juridique - et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01648 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA01648
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MARCHIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;01ma01648 ?
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