La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2005 | FRANCE | N°00MA02653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 00MA02653


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2000 sous le n° 00MA02653, présentée par Me Gravé, avocat, pour la COMMUNE DE FONT ROMEU, représentée par son maire en exercice, élisant domicile ès qualités à l'Hôtel de Ville de Font Romeu ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 97-988 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la requête de M. X tendant à l'annulation des délibérations des 28 juillet 1959 et 24 novembre 1962 du conseil municip

al de Font Romeu, en tant qu'elles portent classement dans la voirie communale d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2000 sous le n° 00MA02653, présentée par Me Gravé, avocat, pour la COMMUNE DE FONT ROMEU, représentée par son maire en exercice, élisant domicile ès qualités à l'Hôtel de Ville de Font Romeu ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 97-988 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la requête de M. X tendant à l'annulation des délibérations des 28 juillet 1959 et 24 novembre 1962 du conseil municipal de Font Romeu, en tant qu'elles portent classement dans la voirie communale du chemin rural N° 19, et a enjoint à ladite commune de procéder à la rectification du tableau des voies communales pour la portion appartenant à M. X ;

2°/ de condamner M. X à verser 10.000 F à la commune au titre des frais irrépétibles ;

3°/ à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question préjudicielle de la propriété du chemin dont s'agit ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'ordonnance 59-115 relative à la voirie des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Gravé, pour la COMMUNE DE FORT ROMEU, et de Me Remedi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la COMMUNE DE FONT ROMEU conteste que M. Pierre X soit propriétaire de la parcelle de terrain longue de 75 mètres, comprise entre le chemin départemental N° 10 au nord et un chemin rural au sud, permettant la desserte des parcelles cadastrées AK 62 et 208, il résulte de l'instruction que l'intéressé produit des actes notariés de 1906, 1931, 1962 et 1987, attestant de la propriété privée de cette parcelle et de l'identité des propriétaires successifs jusqu'à lui-même ; qu'il n'est pas contesté qu'il assume à ses frais l'entretien de ce chemin d'accès ; que la COMMUNE DE FONT ROMEU ne discute pas utilement les documents produits et se borne à solliciter la saisine du juge judiciaire ; qu'en l'absence d'une contestation sérieuse, cette mesure ne peut être que dilatoire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement du tribunal administratif et de rejeter la requête de la COMMUNE DE FONT ROMEU ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la COMMUNE DE FONT ROMEU, partie perdante, tendant à la condamnation de M. X aux frais irrépétibles ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE FONT ROMEU à verser 1.000 euros à M. X en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE FONT ROMEU est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FONT ROMEU est condamnée à verser 1000 euros à M. X au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FONT ROMEU, à M. X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au Trésorier-payeur général des Pyrénées Orientales.

N° 00MA02653 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02653
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GRAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;00ma02653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award