La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2005 | FRANCE | N°00MA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 00MA02218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, présentée par Me Carell, avocat, pour Mme Claude X, élisant domicile ...) ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui verser la somme de 500.000 francs, réévaluée en cours d'instance à 1.185.000 francs, en réparation des conséquences dommageables de son accident survenu le 10 août 1992 sur l'autoroute A9 peu

avant le péage de Gallargues ;

2°) condamne ladite société ASF à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2000, présentée par Me Carell, avocat, pour Mme Claude X, élisant domicile ...) ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui verser la somme de 500.000 francs, réévaluée en cours d'instance à 1.185.000 francs, en réparation des conséquences dommageables de son accident survenu le 10 août 1992 sur l'autoroute A9 peu avant le péage de Gallargues ;

2°) condamne ladite société ASF à lui verser la somme de 1.185.000 francs en réparation de l'entier préjudice subi, et la somme de 23.920 francs au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

...................... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal de Mme X :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 avril 2001, Mme X déclare se désister purement et simplement de l'instance qu'elle a introduite devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie, en se contentant dans la présente instance d'appel d'invoquer le préjudice financier qu'elle a subi du fait des prestations qu'elle a versées consécutivement à l'accident précité du 10 août 1992, sans autre allégation ni autre élément, ne peut être regardée comme contestant sérieusement l'unique motif, tiré de l'imprudence de la victime, retenu par le Tribunal pour rejeter en première instance sa demande indemnitaire ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude X, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02218 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02218
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CARREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;00ma02218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award