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10/01/2005 | FRANCE | N°00MA02214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 00MA02214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2000 sous le n°00MA02214, présentée pour LA VILLE DE TOULON par la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats ;

LA VILLE DE TOULON demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à Mme Nadège Y... la somme de 18.188,61 F, assortie des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1998, ainsi que la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et

des Cours administratives d'appel, et a rejeté son appel en garantie formé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2000 sous le n°00MA02214, présentée pour LA VILLE DE TOULON par la SCP ASSUS-JUTTNER, avocats ;

LA VILLE DE TOULON demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 26 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à Mme Nadège Y... la somme de 18.188,61 F, assortie des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1998, ainsi que la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, et a rejeté son appel en garantie formé contre la société Protelec ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Protelec à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser 10.000 F au titre de ses frais de procédure ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 :

- le rapport de M. Gonzales ;

- les observations de Me X... pour Mme Y... ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 12 mars 1997, le véhicule de Mme Y... a été endommagé par le relèvement des bornes automatiques rétractables commandant l'accès du parc de stationnement de l'espace culturel des Lices, dans la VILLE DE TOULON ; que la conductrice a également subi un traumatisme physique ;

Considérant qu'en principe, le passage des véhicules se rendant au parc de stationnement, contrôlé par un système électronique et surveillé par caméra vidéo, n'est autorisé que lorsqu'un agent municipal fait passer manuellement un signal lumineux au vert ; que si la VILLE DE TOULON soutient que Mme Y... est entrée dans le parc de stationnement alors qu'elle n'était pas titulaire d'une autorisation de passage, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'établir une faute de l'intéressée en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que le système est souvent désactivé et les bornes durablement baissées à certains moments de la journée, et qu'une interdiction d'entrée n'est matérialisée que par la présence des bornes et le passage du feu au rouge ; qu'en outre, il résulte du témoignage d'un employé municipal qui a directement assisté à l'accident, que le passage du véhicule de Mme YX était autorisé par un feu vert ; que si ce fait est démenti par d'autres personnes présentes dans le local de contrôle et de surveillance vidéo, leurs déclarations ne retracent pas pour autant les conditions matérielles précises ayant entouré cet accident, alors notamment qu'il n'est pas contesté, d'une part, que le conducteur du véhicule précédant celui de Mme Y... avait abaissé et franchi les bornes pour emprunter ensuite une voie de dégagement au lieu d'entrer dans le parc, circonstance qui a pu maintenir le feu au vert, d'autre part, que le système informatique permettant l'enregistrement et le traitement des badges était en cours de réparation, au risque d'introduire une défaillance dans le fonctionnement du feu de signalisation ; que, dans ces conditions, la VILLE DE TOULON ne fournit pas la preuve, dont elle a la charge, du fonctionnement normal des bornes automatiques, et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par Mme Y... ;

Sur les conclusions du ministre de l'Education nationale :

Considérant que le ministre de l'Education nationale, qui avait été mis en mesure, par le Tribunal, de demander le remboursement des prestations qu'il a servies à Mme Y... pendant la période d'indisponibilité de cette dernière consécutive à l'accident, n'est pas admis à présenter pour la première fois en cause d'appel des conclusions à cette fin ; que celles-ci doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'appel en garantie formé par la Ville de Toulon :

Considérant que la VILLE DE TOULON ne soulève aucun moyen critiquant le rejet, par le Tribunal, de l'appel en garantie qu'elle avait formé contre la société Protelec et ne met ainsi pas la Cour en état d'apprécier le bien-fondé du jugement sur ce point ; qu'en tout état de cause, elle ne fournit au dossier aucun élément contractuel ou autre, tendant à établir dans quelle mesure la responsabilité du fonctionnement du dispositif automatique d'accès au parc de stationnement incombait à la société Protelec ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester le rejet de son appel en garantie :

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la VILLE DE TOULON succombe dans la présente instance et ne peut donc prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions à cette fin doivent donc être rejetées ;

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme Y... la somme de 800 € qu'elle demande au titre de ses frais de procédure, en en mettant le paiement à la charge de la VILLE DE TOULON ;

DECIDE

Article 1er : la requête susvisée de la VILLE DE TOULON est rejetée.

Article 2 : les conclusions indemnitaires présentées par le ministre de l'Education nationale sont rejetées.

Article 3 : la VILLE DE TOULON est condamnée à verser 800 ' (huit cents euros) à Mme Nadège Y... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE TOULON, à Mme Y..., au ministre de l'Education nationale, au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à la société Protelec et à la MGEN.

.......................................

N° 00MA02214 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02214
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP ASSUS-JUTTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;00ma02214 ?
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