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10/01/2005 | FRANCE | N°00MA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 00MA01308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2000 sous le n°00MA1308, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ... et pour la SARL SAINT CYR TOURISME représentée par son gérant dont le siège est, quartier Bellevue, La Madrague, à Saint Cyr-sur-Mer (83270), par Me Chateaureyneaud, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n°964178-964179 du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de Saint Cyr-sur-Mer en da

te du 8 novembre 1996, rejetant leurs réclamations relatives à des titres ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2000 sous le n°00MA1308, présentée pour M. Roger X, élisant domicile ... et pour la SARL SAINT CYR TOURISME représentée par son gérant dont le siège est, quartier Bellevue, La Madrague, à Saint Cyr-sur-Mer (83270), par Me Chateaureyneaud, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n°964178-964179 du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de Saint Cyr-sur-Mer en date du 8 novembre 1996, rejetant leurs réclamations relatives à des titres exécutoires se montant respectivement à 179.753,84 F et 248.000,40 F, ensemble à l'annulation des titres exécutoires ;

2°) d'annuler les titres exécutoires n°383 et 384 émis le 30 septembre 1996 par la commune de Saint Cyr-sur-Mer ;

3°) la condamner à verser 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller ;

- les observations de Me Picardo, pour M. X et de Me Destre pour la commune de Saint Cyr-sur-mer ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a conclu le 15 avril 1976 une convention avec la commune de Saint Cyr-sur-Mer, lui confiant une mission de service public de transport scolaire ; que par avenant du 3 mai 1983 il était précisé : art.1 : l'accompagnement et la surveillance des enfants pendant les trajets seront désormais assurés par deux salariés de l'entreprise de transports publics R. X ; art.2 : la commune indemnisera le transporteur à hauteur du montant du salaire versé à ses deux agents ; art.3 : le salaire versé par le transporteur aux accompagnateurs et le montant de l'indemnisation correspondante versée par la commune au transporteur sont indexés sur le salaire minimum interprofessionnel garanti

Considérant que M. X ayant transformé son entreprise individuelle en SARL SAINT CYR TOURISME dont il est le gérant, la commune de Saint Cyr-sur-Mer a signé avec cette société, le 20 décembre 1991, une convention qui lui confie le même service public de transport que celui auparavant exercé par M. X, mais ne précise pas que les salaires des accompagnateurs seront pris en charge par ladite commune ; qu'il n'est cependant pas contesté que celle-ci a néanmoins continué, jusqu'à la fin de 1993, à verser à la SARL les sommes facturées par cette dernière, selon les dispositions de l'avenant de 1983, ce qui suffit à établir la commune intention des parties en la matière ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la convention du 20 décembre 1991 serait autonome par rapport à celle modifiée par l'avenant de 1983 ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que dans les sommes facturées à la commune se trouvaient, outre les salaires des accompagnateurs, une charge administrative , des charges sur salaires et une marge bénéficiaire , qui n'étaient nullement prévues par les dispositions susrappelées ; que, par suite, la commune de Saint Cyr-sur-Mer était fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à tort, et qui ne sont pas contestées de façon précise ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SARL Saint Cyr Tourisme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Nice a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des titres exécutoires émis par la commune en vue d'obtenir le remboursement des sommes litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation des appelants à des dommages et intérêts :

Considérant que si la commune de Saint Cyr-sur-Mer demande à la Cour de condamner les appelants à lui verser 50.000 F de dommages et intérêts, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui couvert par les titres exécutoires dont la validité est confirmée ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants, partie perdante, tendant à la condamnation de la commune de Saint Cyr-sur-Mer, au paiement des frais irrépétibles ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M X et la SARL SAINT CYR TOURISME à verser à la commune de Saint Cyr-sur-Mer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. X et la SARL SAINT CYR TOURISME est rejetée.

Article 2 : M. X et la SARL SAINT CYR TOURISME sont condamnés à verser 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Saint Cyr sur Mer.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à .M. Roger X, à la SARL SAINT CYR TOURISME, à la commune de Saint Cyr sur Mer et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA1308 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01308
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;00ma01308 ?
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