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10/01/2005 | FRANCE | N°00MA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 00MA01127


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ...), par Me Marie-France Pisella, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9800994 du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulon soit condamnée à lui verser une somme de 10.904, 40 F (1.662, 37 €), augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 février 19

97 à Toulon ;

2°) de condamner la ville de Toulon à lui verser cette somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ...), par Me Marie-France Pisella, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9800994 du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulon soit condamnée à lui verser une somme de 10.904, 40 F (1.662, 37 €), augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 février 1997 à Toulon ;

2°) de condamner la ville de Toulon à lui verser cette somme de 10.904, 40 F (1.662, 37 €), assortie des intérêts au taux légal, et 10.000 F (1.500 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset,

- les observations de Me Delfau de Belfort substituant Me Poupon pour M. X, et les observations de Me Belfiore substituant Me Assus-Juttner pour la commune de Toulon ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime d'un accident alors qu'il pénétrait, à bord de son véhicule, dans la zone piétonne située dans l'enceinte du palais Neptune à Toulon ; que cet accident a été causé par le relèvement des bornes automatiques rétractables commandant l'accès à cette zone, lesquelles ont heurté le côté droit du véhicule ;

Considérant que M. X soutient qu'il a signalé par interphone son passage en même temps que le propriétaire du véhicule précédent et qu'il n'y avait aucune signalisation par feu tricolore, ni aucun panneau indiquant un seul véhicule à la fois ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le panonceau d'information des modalités d'accès était en place et qu'aucune anomalie de fonctionnement des feux n'a été mise en évidence le jour de l'accident ; que la circonstance que M. X, qui n'était pas muni d'une autorisation de passage, ait signalé sa présence ne le dispensait pas de respecter la procédure prévue pour accéder en véhicule à la zone piétonne ; que le mauvais fonctionnement de la caméra vidéo demeure, dans ces conditions, sans incidence sur la solution du litige ; qu'ainsi l'accident litigieux n'a pas été provoqué par le fonctionnement défectueux du dispositif automatique en cause, mais est entièrement imputable à l'imprudence du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Toulon une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Toulon, une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X, à la commune de Toulon et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01127 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01127
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : PISELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;00ma01127 ?
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