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10/01/2005 | FRANCE | N°00MA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 00MA00679


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N° 00MA00679, présentée pour L'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES EUCALYPTUS , dont le siège est ..., par Me Pierre Y... ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9402024 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grasse à lui payer une somme de 968.741, 54 F, en réparation du préjudice subi à la suite de

l'éboulement de terrain qui a endommagé la copropriété ;

2°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le N° 00MA00679, présentée pour L'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES EUCALYPTUS , dont le siège est ..., par Me Pierre Y... ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9402024 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grasse à lui payer une somme de 968.741, 54 F, en réparation du préjudice subi à la suite de l'éboulement de terrain qui a endommagé la copropriété ;

2°) de condamner la commune de Grasse à lui verser cette somme ;

3°) de condamner la commune de Grasse à lui verser une somme de 40.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me X..., pour la commune de Grasse,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 5 février 1994, d'intenses précipitations ont provoqué un glissement de terrain dans la copropriété des Eucalyptus à Grasse, déchaussant le mur de protection d'une partie de la voie d'accès au bâtiment C ; que L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DES EUCALYPTUS impute le désordre au mauvais fonctionnement de la buse posée par la commune dans le lit du ruisseau Rossignol, à l'engagement, non tenu par ladite commune, de consolider la berge par un remblai du vallon et à une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative ;

Sur le mauvais fonctionnement de l'ouvrage :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que le dommage constaté résulte de l'érosion du pied du vallon au droit de la propriété Les Eucalyptus , qui s'accompagne en période de crue d'une réorganisation de l'équilibre du versant de la rive gauche par des glissements de terrain ; que l'origine du dommage est ainsi imputable à une cause naturelle ; que si la pose d'une buse métallique de type ARMCO par la commune n'a pas protégé efficacement le pied de vallon au droit de la propriété des Eucalyptus , il résulte de l'instruction que cet ouvrage n'a ni causé, ni aggravé les désordres dont la réparation est demandée ; que, par suite, en l'absence de lien de causalité entre l'ouvrage public réalisé par la commune et le dommage subi par l'association requérante, la responsabilité de la commune ne peut être valablement engagée sur le fondement des dommages de travaux publics ;

Considérant, d'autre part, que le ruisseau du Rossignol est un cours d'eau non navigable et non flottable, dont l'entretien est à la charge des propriétaires riverains ; que, par suite, la commune n'avait aucune obligation de réaliser des travaux en vue de remédier à l'érosion dont s'agit ;

Sur l'engagement de la commune :

Considérant que l'association requérante se prévaut de l'engagement qu'aurait souscrit la commune de Grasse de procéder au remblaiement du vallon encaissé pour stabiliser les berges ;

Considérant que les courriers de la commune du 24 octobre 1969 et du 10 avril 1970 ne peuvent être regardés, compte tenu de leur caractère imprécis, comme des engagements de la commune de procéder à la couverture du vallon ; qu'en tout état de cause, les engagements allégués de la commune antérieurement à 1981 ne sont pas établis ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 8 janvier 1981, qui s'est tenue entre le maire et le syndic de la copropriété des Eucalyptus, que la commune s'est bien engagée, à cette occasion, à combler artificiellement le vallon ; que celle-ci a demandé et obtenu, lors de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Eucalyptus , qui s'est tenue le 13 février 1981, une autorisation de passage en contrebas de la copropriété, pour la circulation des camions devant participer aux travaux de comblement projetés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des courriers échangés avec le syndic de l'immeuble, que des désaccords sont intervenus avec les copropriétaires, qui n'ont pas autorisé le passage des camions ; que l'association appelante n'établit pas, et qu'il ne résulte pas d'avantage de l'instruction, que le refus de certains copropriétaires aurait été la conséquence de modifications des projets initiaux de la commune ; que, dans ces conditions, le non-respect de l'engagement pris par la commune de combler le vallon ne peut être regardé comme lui étant imputable ; qu'en conséquence, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en ne respectant pas ses engagements ;

Sur la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes alors en vigueur : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) 6°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre et de rochers, les avalanches et autres accidents naturels (...) ; qu'aux termes de l'article L.131-7 dudit code, Dans le cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L.131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...) ;

Considérant que, comme l'a décidé le tribunal dans le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point, le maire n'a pas commis, dans l'exercice des pouvoirs de police prévus aux articles L.131-7 et L.131-2-6 du code des communes, de faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune, alors même que l'association requérante fait état, sans apporter de justifications, d'un glissement de terrain survenu en 1959 et de désordres apparus autour d'une autre parcelle de terrain ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES EUCALYPTUS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par L'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES EUCALYPTUS doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grasse au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES EUCALYPTUS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grasse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES EUCALYPTUS , à la commune de Grasse et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA00679 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00679
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : THERON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;00ma00679 ?
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