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10/01/2005 | FRANCE | N°00MA00074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 00MA00074


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 11 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER ;

LE MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prescrit, avant dire droit, une expertise en vue de déterminer le niveau atteint par le plus haut flot de l'année au droit des parcelles cadastrées n° 142, 144, 170 et 171, lieudit Le Racou , sur la plage d'Argel

ès-sur-Mer ;

2°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 par leque...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 11 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER ;

LE MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prescrit, avant dire droit, une expertise en vue de déterminer le niveau atteint par le plus haut flot de l'année au droit des parcelles cadastrées n° 142, 144, 170 et 171, lieudit Le Racou , sur la plage d'Argelès-sur-Mer ;

2°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a relaxé Mme X, M. et Mme Y, MM. Z, A et B des fins de poursuites et rejeté le surplus de ses conclusions ;

aux coups de mer ;

Vu l'ordonnance de la marine de 1681 ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;

Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Bougain pour Mme X, M. et Mme Y, M. Z, M. A,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement du 6 janvier 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 28 novembre 1963 : Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : (...) b. les lais et relais futurs et, sous réserve de dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot ... ; que selon l'article 2 du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 pris pour l'application de cette loi : La délimitation, côté terre, des lais et relais de mer futurs incorporés au domaine public en application de l'article 1er b de la loi du 28 novembre 1963 sera faite après enquête, tous droits des tiers réservés, par décret en Conseil d'Etat rendu sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement. Toutefois cette délimitation sera faite par arrêté préfectoral si aucune opposition ne s'est manifestée au cours de l'enquête ... ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 24 décembre 1975, incorporant au domaine public maritime les lais et relais de la mer dans le secteur de la plage du Racou, n'a pas été publié et n'est donc pas entré en vigueur ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ne saurait s'en prévaloir vis-à-vis de riverains auxquels il n'est pas opposable ; que la circonstance que les opérations de bornage auraient été réalisées contradictoirement avec les riverains est sans incidence sur le caractère non opposable de l'arrêté dont s'agit ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement avant-dire droit attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le moyen tiré de l'opposabilité de cet arrêté ;

Sur le jugement du 17 novembre 1999 :

Considérant qu'il appartient au tribunal administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, et en appel à la Cour administrative d'appel, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 : sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, l'expert commis par les premiers juges en vue de déterminer la limite atteinte par le plus haut flot de l'année au droit des propriétés des riverains et des travaux entrepris par M. B, a tenu compte de l'effet de houle et du jet de rive et des conséquences, estimées négligeables, des apports de matériaux par la commune ; que si le ministre soutient que ces apports auraient eu une incidence sur le niveau des plus hautes eaux, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, non confirmée par le rapport d'expertise ; qu'eu égard à la force du vent et des hauteurs de houle, de l'ordre respectivement de 130 à 150 km et de 10 m 50, la tempête de décembre 1997 doit être regardée comme présentant un caractère exceptionnel, alors même qu'une telle tempête se serait produite 5 fois en 15 ans et qu'elle ne constituerait pas un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que la limite des plus hautes eaux, hors perturbations météorologiques exceptionnelles, dans la partie sud de la plage de Racou à Argelès-sur-Mer, n'atteint pas les constructions appartenant à Mme X, M. et Mme Y, M. Z et M. A, ni les travaux entrepris par M. B ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que les poursuites engagées à l'encontre des intéressés étaient sans fondement et a prononcé leur relaxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements des 6 janvier et 17 novembre 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, prescrit avant-dire-droit une expertise en vue de déterminer le niveau atteint par le plus haut flot de mer au droit des parcelles en litige et, d'autre part, relaxé Mme X, M. et Mme Y, MM. Z, A et B des fins de poursuites pour contravention de grande voirie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X, M. et Mme Y, M. Z et M. A une somme globale de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. B une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRTOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejetée.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER versera à Mme X, M. et Mme Y, M. Z et M. A, une somme globale de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER versera à M. B une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, à Mme Marie-José X, à M. ou Mme Jean-Pierre Y, à M. Pierre Z, à M. Max A et à M. Jean-Michel B.

N° 00MA00074 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00074
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BOUGAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-10;00ma00074 ?
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