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06/01/2005 | FRANCE | N°02MA01503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 janvier 2005, 02MA01503


Vu, I, sous le n° 02MA01503, la requête enregistrée le 30 juillet 2002 présentée par l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION dont le siège est ... et les mémoires complémentaires en date des 31 octobre 2002 et

10 octobre 2003, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION et par la SELARL cabinet Degryse ; l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9601914 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION tendant à la d

charge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été as...

Vu, I, sous le n° 02MA01503, la requête enregistrée le 30 juillet 2002 présentée par l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION dont le siège est ... et les mémoires complémentaires en date des 31 octobre 2002 et

10 octobre 2003, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION et par la SELARL cabinet Degryse ; l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9601914 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;

2') de la décharger desdites cotisations supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a été insuffisamment informée de ce qu'elle pouvait se faire assister par un conseil, que le rapport de vérification est irrégulier, que les principes régissant la prescription ont été méconnus, que l'administration l'a privée d'un débat oral et contradictoire sur le principe même de son imposition et que la procédure d'office est dès lors irrégulière, que l'ASSOCIATION n'a aucun caractère lucratif, que l'administration a méconnu la circulaire 4 H 5-98 du 15 septembre 1998, que la mise en demeure d'avoir à déposer ses déclarations ne mentionnait pas précisément quel était le document à déposer et qu'elle était donc irrégulière, que l'ASSOCIATION a reçu le même jour la mise en demeure de déclarer et l'avis de vérification, que le laps de temps pour déclarer était psychologiquement et matériellement insuffisant, que la durée du contrôle a méconnu l'article L.52 du livre des procédures fiscales, que la notification est insuffisamment motivée, comme d'ailleurs les pénalités infligées, dans le mémoire du 10 octobre 2003 ; l'ASSOCIATION abandonne les moyens tirés de l'absence de mention suffisante lui permettant de se faire assister d'un conseil, des inexactitudes du rapport de vérification, du non respect des règles de prescription, de la méconnaissance de l'instruction 4 H 5-98 et de la méconnaissance de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; elle soutient que la concomitance d'une mise en demeure et d'un avis de vérification méconnaît la charte du contribuable vérifié, que la taxation d'office a été révélée par la vérification, que l'administration ne disposait d'aucun indice permettant d'engager la vérification de comptabilité, que l'indication dans la notification de l'application du taux réduit empêchait l'administration d'appliquer le taux normal, que l'ASSOCIATION a été privée d'un débat oral et contradictoire, que le refus des déductions relatives aux charges n'est pas justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 juillet 2003 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure de vérification est régulière, que le contribuable étant en situation de taxation d'office l'irrégularité de la procédure ne saurait vicier le contrôle, que la faculté de se voir assister par un conseil a bien été portée à la connaissance de l'ASSOCIATION, que l'irrégularité du rapport de vérification n'est pas de nature à vicier la procédure, que

l'article L.52 n'a pas été méconnu dans la mesure où le chiffre d'affaires de l'ASSOCIATION était supérieur au seuil d'application de cet article et que cette dernière ne justifie pas que l'intervention du vérificateur ait duré plus de trois mois, que la mise en demeure était régulière puisqu'elle indiquait précisément la déclaration à produire, que la contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la mise en demeure et que dès lors le principe de son imposition à l'impôt sur les sociétés était acquis, qu'aucun débat oral et contradictoire ne s'impose au stade de la mise en demeure, que la notification de redressement était suffisamment motivée, qu'aucun principe n'empêche l'administration d'adresser en même temps la mise en demeure et l'avis de vérification, que l'ASSOCIATION doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés dès lors que le caractère désintéressé de son activité n'est pas établi, que la doctrine n'est pas invocable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, que les pénalités sont suffisamment motivées, que la demande de frais irrépétibles doit être rejetée ;

Vu, II, sous le n° 03MA00762, la requête enregistrée le 22 avril 2003 présentée pour l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION, dont le siège est ..., par la SELARL cabinet Degryse, et le mémoire complémentaire en date du 2 juillet 2003 ; l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 9601914 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;

Elle soutient qu'elle a avancé des moyens sérieux d'annulation du jugement et en décharge des impositions ; que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables dès lors qu'une radio ne peut pas s'abstenir d'émettre sans encourir la disparition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 16 juin, 16 juillet et 5 août 2003 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que l'ASSOCIATION n'a que trop tardé à acquitter son impôt, que la procédure de vérification est régulière, que le contribuable étant en situation de taxation d'office l'irrégularité de la procédure ne saurait vicier le contrôle, que la mention de la faculté de se voir assister par un conseil a bien été portée à la connaissance de l'ASSOCIATION, que l'irrégularité du rapport de vérification n'est pas de nature à vicier la procédure, que l'article L.52 n'a pas été méconnu dans la mesure où le chiffre d'affaires de l'ASSOCIATION était supérieur au seuil d'application de cet article et que cette dernière ne justifie pas que l'intervention du vérificateur ait duré plus de trois mois, que la mise en demeure était régulière puisqu'elle indiquait précisément la déclaration à produire, que la contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la mise en demeure et que dès lors le principe de son imposition à l'impôt sur les sociétés était acquis, qu'aucun débat oral et contradictoire ne s'impose au stade de la mise en demeure, que la notification de redressement était suffisamment motivée, qu'aucun principe n'empêche l'administration d'adresser en même temps la mise en demeure et l'avis de vérification, que l'ASSOCIATION doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés dès lors que le caractère désintéressé de son activité n'est pas établi, que la doctrine n'est pas invocable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, que les pénalités sont suffisamment motivées, que la demande de frais irrépétibles doit être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02MA01503, n° 03MA00762 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur la requête n° 03MA00762 :

Considérant que la Cour statuant sur les conclusions en décharge, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement n° 9601914 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION deviennent sans objet :

Sur la requête n° 02MA01503 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2' et 5' de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'aux termes de l'article L.47 du même livre : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant que l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION n'a pas déposé sa déclaration de résultats dans le délai légal au titre des années 1986 et 1987 ; que la circonstance que l'avis de vérification de comptabilité prévu à l'article L.47 précité et la mise en demeure prévue par l'article L.68 du livre des procédures fiscales ont été adressés le même jour à la société est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, par ailleurs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure de déposer les déclarations est irrégulière faute d'indication suffisante sur la nature de la déclaration à souscrire dès lors que ladite mise en demeure portait sur les déclarations des bénéfices et résultats des exercices 1986 et 1987 et indiquait, en précisant leurs numéros respectifs, les différents imprimés de déclaration qu'il convenait d'adresser au service selon qu'elle relèverait soit de l'impôt sur le revenu selon le bénéfice réel ou selon le régime du bénéfice réel simplifié, soit de l'impôt sur les sociétés ; que par suite, c'est à bon droit que le service, qui n'était pas tenu, d'engager au préalable avec elle un débat contradictoire sur le caractère lucratif de son exploitation, a taxé d'office les bénéfices desdites années ; qu'enfin la situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée par les opérations de vérification de comptabilité, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que l'erreur commise par le vérificateur, consistant à préciser que le taux réduit de l'impôt sur les sociétés serait appliqué, est demeuré sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les bases et les éléments servant au calcul des impositions ont été portés à la connaissance du contribuable, conformément aux dispositions de l'article L.76 précité du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION a acquis de ses dirigeants des biens immobiliers ou pas de porte, a pris en charge une grande partie des frais exposés par lesdits dirigeants ; que, par ailleurs, les bénéfices générés par l'activité n'ont pas été réinvestis dans l'ASSOCIATION qui, en outre, recourait à la publicité pour vendre ses prestations à un prix supérieur au prix coûtant ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à estimer qu'elle ne se livrait pas à une activité à caractère lucratif et n'est par suite pas non plus fondée à soutenir qu'elle n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 et 1987 ;

En ce qui concerne l'application de la majoration pour taxation d'office :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impots : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1728 et d'une majoration de 10 %... 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ... ; ; qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable adressée à l'ASSOCIATION requérante le 4 septembre 1989 l'informe, s'agissant des pénalités applicables en cas de taxation d'office, qu'il sera fait application de la majoration de 10 % ou 40 % ; qu'ainsi, en laissant un doute sur le taux de la majoration que le service entendait appliquer compte tenu de la situation particulière de l'intéressée, cette motivation n'était pas suffisante au sens de l'article L.80 D précité ; que l'ASSOCIATION est, par suite, fondée à soutenir que la majoration appliquée l'a été selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande en ce qui concerne la majoration de taxation d'office ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION requérante, les sommes qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03MA00762.

Article 2 : L'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION est déchargée des majorations de taxation d'office qui lui ont été appliquées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 02MA01503 est rejeté.

Article 4 : Le jugement susvisé n° 9601914 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE TELEVISION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au trésorier-payeur général de l'Hérault, au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SELARL cabinet Degryse.

N° 02MA01503,03MA00762 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01503
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SELARL CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-06;02ma01503 ?
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