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06/01/2005 | FRANCE | N°00MA02883

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 janvier 2005, 00MA02883


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Jean-Louis Demersseman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800347 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental de Castelluccio à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis lors de son hospitalisation et à la désignation d'un expert ;

2°) de condamner le centre hospitalier départemental de Castelluccio à lui verser la somme de 600.00

0 F au titre du préjudice subi lors de son hospitalisation du 2 mars au 23 avri...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Jean-Louis Demersseman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800347 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental de Castelluccio à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis lors de son hospitalisation et à la désignation d'un expert ;

2°) de condamner le centre hospitalier départemental de Castelluccio à lui verser la somme de 600.000 F au titre du préjudice subi lors de son hospitalisation du 2 mars au 23 avril 1994 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Castelluccio aux entiers dépens et à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Demersseman, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental de Castelluccio à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis lors de son hospitalisation ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant que M. X, n'est pas recevable à contester, pour la première fois en appel, l'irrégularité des opérations d'expertise ordonnées par les premiers juges, dès lors que le mémoire enregistré le 16 octobre 2000 au greffe du Tribunal administratif de Bastia, par lequel il entendait remettre en cause l'expert désigné, a été produit après la clôture de l'instruction ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier départemental :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les multiples hématomes sur la face externe des jambes de M. X ont été provoqués par les chutes volontaires de l'intéressé, en présence du personnel médical, résultant d'un trouble du comportement et non par des sévices qui auraient été infligés par le personnel ; que les mesures de surveillance, qui ont d'ailleurs consisté à hospitaliser l'intéressé au rez-de-chaussée et en une mise en fauteuil roulant à compter du 13 avril 1994, étaient adaptées à son état ; que la fracture du col du fémur diagnostiquée en mars 1995 n'a pu être provoquée par une chute, survenue dans le service le 14 avril 1994 laquelle en outre, n'est pas responsable de l'aggravation de l'état neurologique de M. X ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte du même rapport que la substitution progressive de l'Orténal par l'Alepsal, afin de tenter d'enrayer les crises comitiales, responsables de l'aggravation de l'encéphalopathie épileptique, n'est pas discutable sur un plan thérapeutique et ne peut être responsable de la nouvelle crise intervenue le 13 avril 1994 au soir ; qu'ainsi, en tout état de cause et à le supposer établi, le moyen tiré de ce que le consentement de M. X n'aurait pas été sollicité par le médecin pour procéder à cette substitution, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tant l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier que les actes médicaux pratiqués sur M. X ne sauraient révéler une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier départemental de Castelluccio ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X, au centre hospitalier départemental de Castelluccio et à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du sud.

Copie en sera adressée à Me Demersseman, à Me Le Prado, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au préfet de la Corse du sud.

N° 00MA02883 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02883
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-06;00ma02883 ?
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