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06/01/2005 | FRANCE | N°00MA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 janvier 2005, 00MA00374


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000, présentée pour la société NEMAUSIC SA dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9401645 en date du 23 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;

- de la décharger desdites impositions ;

- d'ordonner le sursis à exécution du ju

gement critiqué ;

- de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2000, présentée pour la société NEMAUSIC SA dont le siège est ..., par Me X... ; la société demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9401645 en date du 23 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;

- de la décharger desdites impositions ;

- d'ordonner le sursis à exécution du jugement critiqué ;

- de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme de 20.000 francs au titre des frais d'instance ;

...................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Y..., de la SCP X... et Associés, pour la société NEMAUSIC SA ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société NEMAUSIC SA spécialisée dans l'ingénierie et la réalisation des systèmes informatiques de productique et de communication, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre des années 1989 et 1990 en application de l'article 244 quater B du code général des impôts à raison des dépenses de personnel consacrées à la recherche et mis à sa charge le complément d'impôt sur les sociétés correspondant ; que le jugement dont la société NEMAUSIC SA relève appel a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25% de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ... b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : ... Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ;

Considérant que la société NEMAUSIC SA, qui ne dispose pas de département de recherche distinct des autres secteurs, pour justifier de l'affectation de ses dépenses à la recherche pour l'obtention du crédit d'impôt prévu par les dispositions susvisées, produit divers documents et notamment le projet méthodologique des activités de recherche de la société, les listes mentionnant les noms et montant annuel des rémunérations brutes des personnes employées à temps plein ou à temps partiel ayant participé au travail de recherche ; qu'elle fournit également une copie des déclarations des données sociales des années en litige, les plannings des années concernées ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de l'entreprise ; qu'enfin, le chargé de la Division crédit d'impôt recherche et aides fiscales au ministère de l'éducation nationale et de la recherche, par une lettre du 11 décembre 1998, admet la cohérence entre la nature des travaux de recherche-développement de la société et les temps passés par les personnels affectés à la recherche en 1989 et 1990 ; que les éléments produits par la société requérante ne font toutefois pas ressortir avec une précision et une rigueur suffisante la part effective consacrée à la recherche ; que, dès lors que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ne conteste plus la nature des opérations ayant donné lieu aux demandes de crédit d'impôt recherche et que le dossier ne comporte pas, en l'état, d'éléments chiffrés suffisamment précis permettant d'apprécier la part consacrée à la recherche correspondant aux salaires versés au personnel dont l'activité était exclusivement consacrée à la recherche, il y a lieu d'ordonner, qu'avant de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de la société NEMAUSIC SA, il soit procédé, sur ce point, à un supplément d'instruction contradictoire entre la contribuable et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant-dire droit sur les conclusions de la requête présentée par la SA NEMAUSIC procédé par la société NEMAUSIC SA contradictoirement avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, au vu des justifications apportées par la société NEMAUSIC SA, les éléments chiffrés permettant d'apprécier la part effective consacrée à la recherche qui correspondent aux salaires versés au personnel pour leur activité exclusivement consacrée à la recherche en 1989 et 1990.

Article 2 : Il est accordé à la société NEMAUSIC SA un délai d'un mois pour faire parvenir à la Cour administrative d'appel de Marseille les éléments de la mesure d'instruction définie à l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme NEMAUSIC SA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est, et à la SCP X... et associés.

N° 00MA00374 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00374
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ALCADE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-06;00ma00374 ?
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