Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001, présentée par Monsieur Albert X, élisant domicile Y ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis du 13 décembre 1994 par lequel la commission de réforme des Alpes-Maritimes n'a pas reconnu l'imputabilité au service de sa maladie, à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nice a décidé de soumettre à la commission de réforme sa demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service, à ce que le tribunal lui adjuge le bénéfice de son recours introductif d'instance avec effet rétroactif au 1er décembre 1993 , date de sa mise à la retraite pour invalidité, à la condamnation de l'Etat à lui verser 7 622,45 euros (50.000 F) en réparation du préjudice né du caractère non contradictoire de la procédure de consultation de la commission de réforme des Alpes-Maritimes ainsi que 7 622,45 euros (50.000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de lui accorder la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie au taux d'invalidité que la Cour considèrera raisonnable avec effet rétroactif au 1er novembre 1993 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en se bornant à demander à la Cour de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de fixer le taux d'invalidité qui lui paraîtra raisonnable, M. X demande à la Cour de faire acte d'administration ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prendre un acte d'administration, ni d'adresser des injonctions à une autorité administrative en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, celui-ci est fondé à soutenir que la requête de M. X est irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1e : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
01MA01608
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vs