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04/01/2005 | FRANCE | N°00MA02056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2005, 00MA02056


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ...), par Me Coudray, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3274 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui reconnaître la qualité d'agent public de l'Etat, a rejeté sa demande de recrutement en qualité d'agent contractuel de l'Etat, et tendant à ce qu'il ordonne son intégration dans l

a fonction publique ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesure...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ...), par Me Coudray, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3274 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui reconnaître la qualité d'agent public de l'Etat, a rejeté sa demande de recrutement en qualité d'agent contractuel de l'Etat, et tendant à ce qu'il ordonne son intégration dans la fonction publique ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt, à savoir sa titularisation, la reconstitution de sa carrière, le versement des primes et indemnités dues ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre en date du 1er mars 1999, le ministre de l'intérieur a fait connaître à Mme X, agent contractuel employé par une association, exerçant les fonctions de responsable de la cellule d'accueil, d'information et d'aide aux harkis à la sous-préfecture de Narbonne (Gard), qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour être recrutée, sur cet emploi, en qualité d'agent contractuel de l'Etat, et qu'elle n'avait pas la qualité d'agent public de l'Etat ; que, saisi d'un recours gracieux, le ministre a confirmé son refus par décision du 16 juin 1999 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'emploi qu'elle occupait à la sous-préfecture de Narbonne, eu égard à ses caractéristiques et notamment à son positionnement hiérarchique, ne relevait d'aucune des catégories permettant le recrutement d'un agent non titulaire au titre des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'en spécifiant que, malgré la circonstance que Mme X, recrutée par des associations, soit en réalité affectée à un emploi de l'administration de l'Etat, le ministre de l'intérieur pouvait légalement rejeter la demande de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent non titulaire , le tribunal a suffisamment motivé sa décision et a notamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la situation de fait et de droit de la requérante ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour omission de statuer et insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X exerce ses fonctions dans les services de la sous-préfecture de Narbonne, sous l'autorité hiérarchique du sous-préfet, et que l'association qui l'a recrutée bénéficie d'un financement public total ; qu'ainsi, eu égard aux conditions d'emploi de l'intéressée, l'Etat doit être considéré comme son employeur réel ; que, par suite, Mme Y, qui a la qualité d'agent public, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 juin 1999 en tant qu'elle lui refuse cette qualité ;

Mais considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre I du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1°Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2°Pour les emplois du niveau de la catégorie A...lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient... ; que les fonctions afférentes à l'emploi occupé par la requérante à la sous-préfecture de Narbonne, qui n'était pas du niveau de la catégorie A, étaient susceptibles d'être assurées par un fonctionnaire ; que cet emploi ne répond pas aux caractéristiques définies par les dispositions précitées ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement refuser à Mme X le bénéfice d'un contrat au titre des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant que la qualité d'agent public de Mme X ne lui confère aucun droit au recrutement dans le cadre des dispositions susmentionnées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que l'emploi en cause ne répond pas aux conditions posées par cette disposition législative ; que l'intéressée ne peut donc utilement se prévaloir de sa qualité d'agent public ; que, par ailleurs, elle ne peut davantage se prévaloir de ses capacités à exercer les fonctions de l'emploi qu'elle occupe ;

Considérant, faute de précision sur les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984, qui seraient applicables à la situation de l'intéressée, le moyen ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, que la prétendue méconnaissance des dispositions des articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 fixant les conditions de titularisation des agents non titulaires de l'Etat en fonctions à la date de publication de ce texte, qui ne sont pas applicables à la situation de la requérante recrutée postérieurement à cette date, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que la faute que l'Etat aurait commise à l'égard de l'intéressée, en ne lui permettant pas de se présenter aux concours internes de l'administration, est également sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 juin 1999 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'un contrat au titre des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par Mme X et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de prendre toutes mesures propres à assurer l'exécution du présent arrêt ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 juin 1999 dans la mesure où elle lui refuse la qualité d'agent public de l'Etat.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 16 juin 1999 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme X la qualité d'agent public de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA02056

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02056
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-04;00ma02056 ?
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