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04/01/2005 | FRANCE | N°00MA01213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2005, 00MA01213


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000, présentée pour M. Gilbert X, par Me Garcia, élisant domicile... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accueilli la demande de la commune d'Alès tendant à l'annulation de l'avis émis le 3 novembre 1997 par le conseil de discipline de recours de la Fonction publique territoriale de la région Languedoc-Roussillon aux termes duquel aucune sanction ne devrait être prononcée à son encontre ;

2°) d'annuler l'avis, à valeur de décision,

en cause ;

3°) de condamner la commune d'Alès à lui verser une somme de 5 000 F (...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000, présentée pour M. Gilbert X, par Me Garcia, élisant domicile... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accueilli la demande de la commune d'Alès tendant à l'annulation de l'avis émis le 3 novembre 1997 par le conseil de discipline de recours de la Fonction publique territoriale de la région Languedoc-Roussillon aux termes duquel aucune sanction ne devrait être prononcée à son encontre ;

2°) d'annuler l'avis, à valeur de décision, en cause ;

3°) de condamner la commune d'Alès à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Radzio de la SCP Garcia-Monginoux avocat de M. X, et Me Crétin de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort avocat de la commune d'Alès ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent technique qualifié de la fonction publique territoriale, fait appel du jugement du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la commune d'Alès, l'avis rendu par le conseil de discipline de recours le 27 octobre 1997, aux termes duquel les faits reprochés à l'agent ne justifiaient pas une sanction disciplinaire ;

Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 20 juin 1995, M. X, alors qu'il bénéficiait d'une décharge de service pour activité syndicale, s'est rendu dans les locaux du centre dentaire mutualiste dépendant de l'Union mutualiste alésienne pour les oeuvres sociales, dont il était le président ; qu'une vive altercation est alors survenue entre M. X et le directeur salarié du centre dentaire mutualiste, sur un sujet relatif à la gestion de cet organisme ; qu'au cours de cette altercation, M. X a bousculé le directeur du centre, lequel a fait une chute en arrière et a heurté un radiateur, ce qui lui a occasionné un arrêt de travail de six jours ; que l'action pénale engagée par l'intéressé ayant été classée sans suite, le directeur du centre a mis en cause la responsabilité civile de M. X et obtenu à ce titre la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 7 000 F (1067,14 euros) au titre des souffrances subies et du préjudice moral ;

Considérant que les faits en cause se sont produits en dehors du service et dans le cadre de l'exercice d'un mandat détenu par M. X et lié à son activité syndicale ; qu'il est désormais établi que M. X disposait d'une autorisation d'absence liée à son activité syndicale ; que M. X soutient, sans être contredit, que l'altercation est survenue dans un contexte de vive tension portant sur la gestion du centre mutualiste par son directeur, dont le comportement est lui-même mis en cause par le requérant ; que, dans les circonstances ainsi décrites, et compte-tenu du bon dossier administratif de M. X ne faisant pas apparaître un comportement général enclin à la violence physique, le retentissement qui a été donné à cette affaire, liée à l'exercice des mandats syndicaux du requérant, n'était pas de nature, à lui seul, à compromettre la réputation de l'administration à laquelle l'agent appartenait ; qu'il suit de là que l'avis du conseil de discipline de recours en date du 27 octobre 1997, confirmant d'ailleurs un précédent avis du conseil de discipline local, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'erreur ainsi commise pour annuler l'avis en cause ;

Considérant que la commune d'Alès n'a pas présenté d'autre moyen en première instance ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale en date du 3 novembre 1997 le concernant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.721-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.721-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune d'Alès une indemnité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.721-1 du code de justice administrative en condamnant la commune d'Alès à verser à M. X une indemnité de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tibunal administratif de Montpellier en date du 30 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune d'Alès devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La commune d'Alès est condamnée à verser à M. X une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article L 8-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Alès sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Alès et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA001213

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01213
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP GARCIA MONGINOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-04;00ma01213 ?
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