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03/01/2005 | FRANCE | N°02MA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 5, 03 janvier 2005, 02MA00198


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00198, présentée par Me Garcia-Brengou, avocat, pour Mlle Lucile X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004287 du 30 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, à la demande de la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) du Gard, à verser à ladite caisse, une somme de 10 678,19 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1999 à titre de restitution d'un trop

-perçu d'APL ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Caisse d'Allo...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00198, présentée par Me Garcia-Brengou, avocat, pour Mlle Lucile X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004287 du 30 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, à la demande de la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) du Gard, à verser à ladite caisse, une somme de 10 678,19 F ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1999 à titre de restitution d'un trop-perçu d'APL ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Caisse d'Allocations Familiales du Gard devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sur l'exception de prescription soulevée par Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation : …L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration… ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir., et qu'aux termes de l'article 2248 du même code : La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dette de Mlle X à l'égard de la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F) du Gard est constituée par des trop-perçus d'aide personnalisée au logement versés de juillet 1995 à juillet 1996 et d'octobre 1997 à mars 1998 ; que la prescription était ainsi acquise au plus tard le 31 mars 2000 alors que la demande en répétition de l'indû de la caisse a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 7 septembre 2000 ; que les lettres de la caisse en date des 16 octobre 1997 et 18 mai 1999 recommandées avec avis de réception portant mise en demeure ne sont pas au nombre des actes interruptifs de la prescription ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2248 du code civil, la lettre en date du 30 décembre 1997 par laquelle Mlle X a reconnu devoir la somme de 10 965,29 F à la C.A.F du Gard a eu seulement pour effet de reporter au 30 décembre 1999 la date à laquelle la prescription concernant les trop-perçus en cause était acquise ; que, par suite, et à défaut de toute autre action pouvant être admise comme valablement interruptive, la créance de la Caisse d'Allocations Familiales du Gard est prescrite en ce qui concerne les indûs des mois de juillet 1995 à juillet 1996 et d'octobre 1997 à mars 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la C.A.F du Gard la somme de 10 678,19 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1999 et la somme de 1 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 novembre 2001 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Caisse d'Allocations Familiales du Gard devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lucile X et à la Caisse d'Allocations Familiales du Gard.

N° 02MA00198 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02MA00198
Date de la décision : 03/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-04 LOGEMENT. - AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT. - AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT. - PRESCRIPTION DE LA DETTE CONSTITUÉE PAR LES TROP-PERÇUS D'AIDE VERSÉS À UN ALLOCATAIRE - CARACTÈRE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION D'UNE MISE EN DEMEURE NOTIFIÉE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES - ABSENCE.

z38-03-04z En l'absence de toute autre disposition applicable du code de la construction et de l'habitation, le juge administratif applique, pour l'interruption de la prescription de deux ans prévue à l'article L 351-11 dudit code relative aux dettes d'aide personnalisée au logement des allocataires à l'égard des caisses d'allocations familiales, les règles énoncées par le code civil. L'article 2244 du code civil énumère limitativement les actes interruptifs de prescription : citation en justice, même en référé, commandement ou saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Dès lors, ne peut valablement interrompre la prescription une mise en demeure adressée, même accompagnée d'un accusé de réception, par la caisse d'allocations familiales à l'allocataire aux fins de lui enjoindre de régler sa dette.


Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET TOURNIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-03;02ma00198 ?
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