Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02175, présentée par LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102135 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 février 2001 par laquelle le conseil régional de Languedoc-Roussillon a approuvé l'état des restes à réaliser sur les opérations de fonctionnement 2000 sans y inclure le montant de la participation de la région au fonctionnement du Syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc pour l'année 1999 et à la condamnation de la région de Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy, avocat de la région Languedoc-Roussillon ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort d'un certificat administratif en date du 7 septembre 2004 du président de la région Languedoc-Roussillon et du trésorier payeur régional établi et produit postérieurement à l'introduction de la requête, que la participation statutaire de la région à l'exercice 1999 du budget du Syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc a été versée ; que, par suite, la requête du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, dirigée contre le jugement ayant rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 février 2001 en tant qu'elle n'avait pas inclus le montant de cette participation dans l'état des restes à réaliser sur les opérations de fonctionnement est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT.
Article 2 : Les conclusions de la région de Languedoc-Roussillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, à la région Languedoc-Roussillon et au syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc.
N° 01MA02175 2
mp