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03/01/2005 | FRANCE | N°01MA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2005, 01MA00523


Vu le recours enregistré le 27 février 2001 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00523, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 972548/972612 du 20 décembre 2000 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser aux époux X et à M. Y des indemnités respectives de 500 000 F et 26 046 F avec intérêts à capitaliser ainsi que des sommes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter les demandes...

Vu le recours enregistré le 27 février 2001 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00523, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 972548/972612 du 20 décembre 2000 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser aux époux X et à M. Y des indemnités respectives de 500 000 F et 26 046 F avec intérêts à capitaliser ainsi que des sommes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les époux X et M. Y à l'encontre de l'Etat devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Jeanjean de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat de M. ou Mme François X ;

- les observations de Me Jeanjean de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat de M. Pierre Y ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, motif pris du risque d'inondation, le préfet des Pyrénées-Orientales a par arrêté du 31 décembre 1996 prononcé la fermeture du camping Le Clos de Saint Elme situé dans la commune de Port-Vendres, appartenant aux époux X et exploité par M. Y ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, considérant que cet arrêté était illégal, a condamné l'Etat à verser aux époux X et à M. Y des indemnités de 500 000 F et 26 046 F hors intérêts ; que par appel principal le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation de ce jugement ; que les époux X et M. Y demandent, par appel incident, que l'indemnité allouée à M. Y soit portée à 233 246 F en principal et, par appel provoqué, que les indemnités dues soient mises à la charge de la commune de Port-Vendres dans le cas où il serait fait droit au recours du ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;

Considérant que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant fermeture à titre définitif du camping Le Clos de Saint Elme, qui vise tant le code général des collectivités territoriales que la mise en demeure au maire de Port-Vendres restée sans résultat, doit être regardée comme fondée sur les dispositions précitées, alors même qu'elle comporte le visa de plusieurs autres textes et que le préfet aurait initialement envisagé d'agir sur un autre fondement ; que cette mesure de police municipale, prise en vertu du pouvoir de substitution du préfet à l'égard d'une seule commune, ne pouvait engager, le cas échéant, que la responsabilité de la commune de Port-Vendres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à réparer les conséquences dommageables de cette décision ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l'appel incident dirigé contre l'Etat ;

Considérant que l'admission de l'appel principal du MINISTRE DE L'INTERIEUR aggrave la situation des intimés, qui sont dès lors recevables à demander que les indemnités qui avaient été demandées à l'Etat soient mises à la charge de la commune de Port-Vendres ;

Considérant qu'il ressort des avis concordants émis par la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes, par les services de la protection civile, et par le service départemental de restauration des terrains en montagne, que le camping Le Clos de Saint Elme était exposé aux crues torrentielles du Val de Pintas, caractérisées par leur intensité, la brièveté du temps de concentration des eaux et leur forte probabilité d'occurrence ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, prendre la mesure de fermeture en litige ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que le préfet a omis, avant de prendre l'arrêté de fermeture, d'inviter les intimés à présenter leurs observations, en méconnaissance des prescriptions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, l'irrégularité ainsi commise n'est pas de nature à justifier l'allocation d'une indemnité dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les circonstances de l'espèce étaient de nature à justifier légalement une mesure de fermeture ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la décision prise par le préfet, le préjudice subi par les intimés n'est pas susceptible d'engager la responsabilité pour risque ou pour rupture d'égalité devant les charges publiques de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des époux X et de M. Y dirigées contre la commune de Port-Vendres ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les époux X et M. Y ainsi que par la commune de Port-Vendres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 972548/972612 du 20 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser des indemnités aux époux X et à M. Y ainsi que des sommes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 2 : Les conclusions présentées par les époux X et M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de l'Etat sont rejetées, ensemble leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel à l'encontre de l'Etat et de la commune de Port-Vendres.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Port-Vendres en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, aux époux X, à M. Y et à la commune de Port-Vendres.

N° 01MA00523 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA00523
Date de la décision : 03/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-03;01ma00523 ?
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