Vu le recours, enregistré le 19 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°01MA00413, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003870 et n° 0003871 du 20 décembre 2000 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 27 juin 2000 par lequel le préfet de l'Hérault avait arrêté le budget primitif pour l'année 2000 du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc et la décision en date du 28 juillet 2000 par laquelle cette même autorité a refusé de retirer l'arrêté précité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet ne peut arrêter d'office le budget d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics que dans les hypothèses limitativement prévues par les articles L.1612-2 et L.1612-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne peut, en revanche, hors le cas où cet acte serait entaché d'un vice tel qu'il serait de nature à le faire regarder comme inexistant, légalement y procéder pour un motif tenant à l'illégalité qui affecterait la délibération adoptant le budget ;
Considérant que, par délibération du 29 mars 2000, le comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc a adopté le budget primitif de l'exercice 2000 ; qu'après avoir saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement de l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l'Hérault, à la suite de l'avis rendu le 7 juin 2000 par cette juridiction financière, a, par l'arrêté attaqué du 27 juin 2000, réglé d'office et rendu exécutoire le même budget ; que, saisi d'un recours gracieux, le préfet a confirmé son arrêté par décision du 28 juillet suivant ;
Considérant que, pour justifier les décisions préfectorales en litige, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES soutient que la délibération du 29 mars 2000, adoptée par un organe délibérant convoqué et présidé par un exécutif irrégulièrement désigné, serait entachée d'illégalité et qu'ainsi, le préfet pouvait à bon droit estimer que le budget n'avait pas été voté dans les délais requis par l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales et engager la procédure décrite audit article ;
Considérant toutefois, que le motif ainsi invoqué n'est pas constitutif d'un vice tel qu'il serait de nature à faire regarder la délibération du 29 mars 2000 comme inexistante mais tient seulement à la légalité externe de cet acte ; qu'il n'est, par suite, pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement permettre au préfet d'estimer que le budget de la collectivité n'aurait pas été voté dans les délais au sens de l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales et d'engager la procédure au terme de laquelle il lui aurait appartenu de le régler d'office ; qu'un tel motif était seulement de nature à justifier, ainsi d'ailleurs qu'il y a été procédé, que la délibération litigieuse fût déférée au tribunal administratif au titre du contrôle de légalité ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 27 juin 2000 confirmé le 28 juillet suivant, par lequel le préfet de l'Hérault a réglé d'office et rendu exécutoire le budget primitif de l'exercice 2000 du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc est, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, dépourvu de base légale et, par suite, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. Jacques X et au syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc.
N° 01MA00413 3
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