La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2005 | FRANCE | N°00MA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 janvier 2005, 00MA01994


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01994, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96718 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Y de la somme de 90 720 F qui lui avait été réclamée par avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1995 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

.................

....................................................................................

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA01994, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96718 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Y de la somme de 90 720 F qui lui avait été réclamée par avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1995 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le cahier des charges pour l'attribution par adjudication de la gérance d'un débit de tabac à Bagnols-sur-Cèze, sur le fondement duquel M. Y a été déclaré adjudicataire provisoire le 15 juin 1995, stipule en son article 5 : L'adjudication sera faite pour trois ans... Si l'adjudicataire cessait d'exploiter personnellement le débit de tabac avant l'expiration du délai de trois ans, il y aurait lieu à réadjudication immédiate, sans préjudice du paiement de l'indemnité prévue à l'article 10. ; qu'aux termes de l'article 10 dudit cahier des charges En cas de retrait de la gérance ou d'éviction prononcée par l'Administration, pour quelque cause que ce soit, ou encore de cessation d'exploitation personnelle avant l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 5, l'adjudicataire devra verser à ladite Administration une indemnité déterminée au prorata du nombre de mois à courir depuis la date de cessation d'exploitation jusqu'à la date d'expiration de la période d'adjudication (trois ans). ; qu'aux termes de l'article 13 : L'adjudication ne sera définitive qu'après avoir été approuvée par le directeur des douanes. ;

Considérant que M. Y a fait savoir à l'administration des douanes par lettre du 16 août 1995 qu'il renonçait pour des raisons personnelles à l'exploitation du débit de tabac ; qu'à cette date, alors même que les conditions de l'ouverture effective du débit de tabac n'étaient pas encore toutes réunies, l'adjudication était devenue définitive du fait de l'agrément délivré par le directeur des douanes par un document du 13 juillet 1995 signé par M. Y le 24 juillet 1995 ; que, par suite, c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur la circonstance que l'adjudication n'aurait pas été définitive pour annuler l'avis de mise en recouvrement mettant à la charge de M. Y l'indemnité prévue à l'article 10 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du cahier des charges pour l'attribution de la gérance du débit de tabac : Les enchères porteront sur le montant de la redevance annuelle que l'adjudicataire aura à verser pendant la période pour laquelle la gérance du débit de tabac est adjugée. ; que ces dispositions énoncent clairement que les enchères portent sur le montant de la redevance annuelle et non sur le montant à acquitter pendant la totalité de la période de gérance ; que, d'ailleurs, si M. Y fait valoir qu'il avait entendu présenter une offre correspondant au montant total de la redevance à verser pendant trois ans, la soumission qu'il a présentée et signée porte explicitement sur un montant de redevance annuelle ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que l'offre qu'il a présentée aurait été affectée d'un vice du consentement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Y des sommes réclamées par l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1995 ;

Sur les conclusions incidentes de M. Y :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que la décision par laquelle l'administration a réclamé à M. Y le paiement d'une indemnité à raison de la cessation d'exploitation qui n'est pas entachée d'illégalité, n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. Y ; que ce dernier ne saurait, par suite, réclamer de ce chef aucune réparation à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96718 du 22 juin 2000 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a déchargé M. Y de la somme de 90 720 F qui lui avait été réclamée par avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1995.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier à fin de décharge de la somme mentionnée à l'article 1er et ses conclusions incidentes et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Y.

N° 00MA01994 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01994
Date de la décision : 03/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COUDURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-03;00ma01994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award