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03/01/2005 | FRANCE | N°00MA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 janvier 2005, 00MA01129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2000 sous le n° 00MA01129, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA VALLEE DE LA BENDOLA, dont le siège est sis ..., représentée par son vice-président en exercice ; L'ASSOCIATION DES AMIS DE LA VALLEE DE LA BENDOLA demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 952275 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1994 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui déliv

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2000 sous le n° 00MA01129, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA VALLEE DE LA BENDOLA, dont le siège est sis ..., représentée par son vice-président en exercice ; L'ASSOCIATION DES AMIS DE LA VALLEE DE LA BENDOLA demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 952275 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1994 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer l'agrément relatif aux associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, premier conseiller, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA VALLEE DE LA BENDOLA relève appel du jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1994 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer l'agrément relatif aux associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA VALLEE DE LA BENDOLA de ce que la décision litigieuse avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article R.252-10 du code rural ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 1999 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA VALLEE DE LA BENDOLA devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.252-10 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte les services locaux représentant les départements ministériels intéressés. Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme ou au titre de l'article L.252-1, le préfet recueille également l'avis du procureur général près de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ou, dans un cadre communal ou intercommunal, au titre de l'article L.160-1 du même code ou de l'article L.252-1 du présent code, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a, avant de prendre la décision litigieuse, recueilli tous les avis exigés par les dispositions sus rappelées de l'article R.252-10 du code rural ; que si l'association requérante soutient que le gendarme qui a établi le rapport auquel s'est référé le Procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour émettre un avis, s'est borné à y reproduire les seuls propos hostiles du maire de Saorge sans chercher à les nuancer en recourant à d'autres sources d'information, elle ne conteste pas utilement n'avoir pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée par la brigade de gendarmerie de Breil-sur-Roya dans le cadre de l'enquête dont celle-ci avait été chargée par le Procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'était pas tenu de suivre les avis ainsi recueillis, se soit cru lié par les avis négatifs émis tant par le maire de Saorge que par le Procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA VALLEE DE LA BENDOLA, qui dans le dernier état de ses écritures, a renoncé à invoquer d'autres moyens, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA VALLEE DE LA BENDOLA devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA VALLEE DE LA BENDOLA et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 00MA01129 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01129
Date de la décision : 03/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-03;00ma01129 ?
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