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03/01/2005 | FRANCE | N°00MA00772

France | France, Cour administrative d'appel, 5eme chambre - formation a 3, 03 janvier 2005, 00MA00772


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00772, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; LE PREFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PRÉFET DE L'HERAULT demande à la Cour :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 9904340 du 2 février 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu sur son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 novembre 1999 par laquelle le bureau syndical du syndicat m

ixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc a pris acte de la désignati...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00772, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; LE PREFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PRÉFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 9904340 du 2 février 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu sur son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 novembre 1999 par laquelle le bureau syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc a pris acte de la désignation de MM. Jacques X et Marcel Y en qualité, respectivement, de président et vice-président dudit syndicat mixte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que la délibération du bureau du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc en date du 22 décembre 1999 portant retrait de la délibération déférée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT en date du 4 novembre 1999 par laquelle ledit bureau syndical avait pris acte de la désignation de MM. X et Y en qualité respectivement de président et vice-président du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc n'était pas devenue définitive à la date du 2 février 2000 à laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a statué sur la demande ; qu'ainsi, les conclusions du déféré préfectoral dirigé contre cette délibération n'étaient pas devenues sans objet et qu'il y avait lieu d'y statuer ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'irrégularité en prononçant un non lieu à statuer sur la demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du déféré du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT dirigé contre la délibération susvisée du 4 novembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté en date du 19 février 1997 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a approuvé les statuts du Syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc : Les règles concernant le fonctionnement du syndicat mixte sont celles qui régissent les syndicats de communes sauf dispositions contraires prévues par les statuts., qu'aux termes de l'article 10 des statuts dudit syndicat mixte : Le bureau syndical comprend 12 membres : 1 président, désigné par consensus entre les deux conseils régionaux et en alternance tous les trois ans. D'un commun accord entre les conseils régionaux, le conseil régional Midi-Pyrénées exercera en premier la présidence du syndicat mixte..., et qu'aux termes de l'article L.4131-2 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional, par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique et social par ses avis, concourent à l'administration de la région. ; qu'il résulte des dispositions législatives, réglementaires et statutaires précitées que la désignation du président du syndicat mixte ne pouvait être effectuée que par délibérations concordantes des deux conseils régionaux de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 4 novembre 1999, les conseils régionaux des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées n'avaient pas pris de délibérations concordantes permettant la désignation de MM. X et Y aux fonctions respectives de président et vice-président du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du déféré, le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que la délibération susvisée du bureau syndical du Syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc en date du 4 novembre 1999 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 février 2000 et la délibération susvisée du 4 novembre 1999 du bureau syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc sont annulées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT et au syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc.

N° 00MA00772 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00772
Date de la décision : 03/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2005-01-03;00ma00772 ?
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