Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, présentée par M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et de dommages et intérêts, et à l'exercice de sanctions à l'encontre de fonctionnaires de l'administration fiscale ;
- de prononcer la réduction des impositions litigieuses et la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004,
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions en litige :
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant notamment à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en tout état de cause, que M. X, qui n'assortit les présentes conclusions, d'aucune précision, n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N° 01MA00700 2