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16/12/2004 | FRANCE | N°00MA02644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00MA02644


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2000, présentée pour

M. Michele X, élisant domicile ...), par la SCP Mateu, Bourdin, De Pins, Albisson ; M. Michele X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603846 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 octobre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge pour l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, d'ordonner la restitution des sommes versées, et de condamner l'administrati

on fiscale à lui verser les intérêts moratoires des sommes restituées ;

3°) de co...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2000, présentée pour

M. Michele X, élisant domicile ...), par la SCP Mateu, Bourdin, De Pins, Albisson ; M. Michele X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603846 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 octobre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge pour l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, d'ordonner la restitution des sommes versées, et de condamner l'administration fiscale à lui verser les intérêts moratoires des sommes restituées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés ;

....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Darrieutort, président ;

- les observations de Me Belzic de la SCP Weissberg, Gaetjens, Ziegenfeuter pour

M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y et M. X sont les associés à parts égales de la SARL Jason France, qu'ils ont acquise pour le franc symbolique en 1992 ; qu'en avril 1993, ils ont racheté à la société italienne Jason Olbia, principal fournisseur de la société Jason France, pour un prix de 1 800 000 F, soit 900 000 F chacun, une créance de

6 270 396,85 F que détenait la société Jason Olbia sur la société Jason France ; que, le même jour, ils ont abandonné cette créance à concurrence de 2 470 396,85 F, de sorte que leurs comptes courants d'associés sont restés créditeurs de la différence, 3 800 000 F, soit 1 900 000 F chacun ; que ces comptes ont alors été débités du montant de rachat de la créance, soit 900 000 F chacun, et sont restés créditeurs de 1 000 000 F chacun ; que l'administration fiscale a imposé cette somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de l'année 1993 ;

Considérant que, pour contester cette imposition, M. X soutient que, compte tenu des difficultés financières de la société et de son absence de trésorerie, il n'a pas eu, de fait, la libre disposition de la somme litigieuse au cours de l'année 1993 ; que la circonstance que la situation de trésorerie de la société n'était que de 124 904 F au 31 décembre de l'année en cause n'est pas de nature à établir que les sommes figurant au crédit du compte courant d'associé de M. X n'auraient pu être prélevées en totalité avant cette date ; qu'il en est de même de la circonstance que la société ait été liquidée ultérieurement ; qu'en outre, l'administration soutient sans être contredite que les valeurs disponibles ou réalisables à court terme inscrites à l'actif de la société auraient suffi à couvrir ses dettes immédiatement exigibles ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que les comptes courants d'associés ont, au cours de l'exercice, été débités du prix du rachat de la créance de la société Jason Olbia ; que les associés ont ainsi privilégié le remboursement de cette dette sociale au détriment du remboursement de leur propre créance ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant librement disposé des sommes qui figuraient au crédit de ce compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michele X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP Weissberg, Gaetjens, Ziegenfeuter.

N° 00MA02644 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02644
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP MATEU BOURDIN DE PINS ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-16;00ma02644 ?
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