Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000, présentée pour la COPROPRIETE DU ..., dont le siège est ..., par Me Y..., et le mémoire complémentaire en date du 25 novembre 2003 ; la COPROPRIETE DU ... demande à la Cour :
- de réformer le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marseille à lui verser une somme de 16.830 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1993 et une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus de sa requête ;
- de condamner la ville à lui payer une somme de 508.592,40 francs correspondant au coût des travaux pour rendre étanche l'escalier qui se situe sous l'immeuble, portée à 77.534,35 euros ;
- de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 100.000 francs au titre des dommages intérêts, portée à 15.244,90 euros ;
- de condamner la commune de Marseille à lui payer une somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, portée à 3.048,98 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Y... pour la COPROPRIETE DU ..., et de Me X... de la SELARL Baffert, Fructus et Associés pour la commune de Marseille ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant l'immeuble du ... en raison d'infiltrations d'eau dans les sous sols, résultent à part égale, d'une part du mauvais entretien des marches de l'escalier du passage ouvert au public qui traverse l'immeuble et dont la commune de Marseille a la charge et l'entretien, et d'autre part, de la vétusté du joint de dilatation entourant l'escalier qui fait partie du gros oeuvre dont l'entretien incombe à la copropriété ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande à la Cour de condamner la ville de Marseille à remettre en état pour le rendre étanche l'escalier dont s'agit sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, de dire et juger si mieux n'aime la Cour que la ville devra régler à titre de provision 77.534,35 euros et payer la somme de 15.244,90 euros au titre des dommages intérêts ;
Considérant, d'une part, qu'en dehors du cas prévu par l'article L.911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite les conclusions par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande à la Cour de condamner la ville à rendre étanche l'escalier dont s'agit sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que la somme de 77.534,35 euros dont le versement est demandé, représente le coût des travaux destinés à rendre étanche l'escalier ; que ces travaux incombent à la ville ; que dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ces travaux ;
Considérant que les désordres affectant les sous sols de la copropriété ont été justement indemnisés par le tribunal administratif à hauteur de 16.830 francs HT ; que la commune de Marseille n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... les sommes qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... à payer à la commune de Marseille les sommes qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU ... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Marseille est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU ..., et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée au cabinet Y..., Ayache, Minguet, à la SELARL Baffert, Fructus et Associés, au préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 00MA00500 2