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16/12/2004 | FRANCE | N°00MA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00MA00500


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000, présentée pour la COPROPRIETE DU ..., dont le siège est ..., par Me Y..., et le mémoire complémentaire en date du 25 novembre 2003 ; la COPROPRIETE DU ... demande à la Cour :

- de réformer le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marseille à lui verser une somme de 16.830 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1993 et une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus de sa requête ;

- de condamner la ville

à lui payer une somme de 508.592,40 francs correspondant au coût des travaux po...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000, présentée pour la COPROPRIETE DU ..., dont le siège est ..., par Me Y..., et le mémoire complémentaire en date du 25 novembre 2003 ; la COPROPRIETE DU ... demande à la Cour :

- de réformer le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marseille à lui verser une somme de 16.830 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1993 et une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles et rejeté le surplus de sa requête ;

- de condamner la ville à lui payer une somme de 508.592,40 francs correspondant au coût des travaux pour rendre étanche l'escalier qui se situe sous l'immeuble, portée à 77.534,35 euros ;

- de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 100.000 francs au titre des dommages intérêts, portée à 15.244,90 euros ;

- de condamner la commune de Marseille à lui payer une somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, portée à 3.048,98 euros ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Y... pour la COPROPRIETE DU ..., et de Me X... de la SELARL Baffert, Fructus et Associés pour la commune de Marseille ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant l'immeuble du ... en raison d'infiltrations d'eau dans les sous sols, résultent à part égale, d'une part du mauvais entretien des marches de l'escalier du passage ouvert au public qui traverse l'immeuble et dont la commune de Marseille a la charge et l'entretien, et d'autre part, de la vétusté du joint de dilatation entourant l'escalier qui fait partie du gros oeuvre dont l'entretien incombe à la copropriété ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande à la Cour de condamner la ville de Marseille à remettre en état pour le rendre étanche l'escalier dont s'agit sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, de dire et juger si mieux n'aime la Cour que la ville devra régler à titre de provision 77.534,35 euros et payer la somme de 15.244,90 euros au titre des dommages intérêts ;

Considérant, d'une part, qu'en dehors du cas prévu par l'article L.911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite les conclusions par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande à la Cour de condamner la ville à rendre étanche l'escalier dont s'agit sont en tout état de cause irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que la somme de 77.534,35 euros dont le versement est demandé, représente le coût des travaux destinés à rendre étanche l'escalier ; que ces travaux incombent à la ville ; que dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ces travaux ;

Considérant que les désordres affectant les sous sols de la copropriété ont été justement indemnisés par le tribunal administratif à hauteur de 16.830 francs HT ; que la commune de Marseille n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... à titre de dommages intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... les sommes qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... à payer à la commune de Marseille les sommes qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU ... est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Marseille est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU ..., et à la commune de Marseille.

Copie en sera adressée au cabinet Y..., Ayache, Minguet, à la SELARL Baffert, Fructus et Associés, au préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 00MA00500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00500
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET KAROUBY AYACHE MINGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-16;00ma00500 ?
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