La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2004 | FRANCE | N°03MA01714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 décembre 2004, 03MA01714


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003 par M. Ionel X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier et universitaire de Nîmes en date du 3 octobre 2001 prononçant la suspension de sa scolarité, d'autre part, de la décision de la même autorité en date du 18 octobre 2001 prononçant son exclusion définitive ;r>
2°) d'annuler les décisions en cause ;

.......................................

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003 par M. Ionel X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier et universitaire de Nîmes en date du 3 octobre 2001 prononçant la suspension de sa scolarité, d'autre part, de la décision de la même autorité en date du 18 octobre 2001 prononçant son exclusion définitive ;

2°) d'annuler les décisions en cause ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988, modifié, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier et universitaire de Nîmes en date du 3 octobre 2001 prononçant la suspension de scolarité de M. X, élève infirmier :

Considérant que M. Ionel X n'invoque à l'appui de sa requête d' appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Montpellier et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision de suspension en litige ;

Sur la légalité de la décision de la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier et universitaire de Nîmes en date du 18 octobre 2003 portant exclusion définitive de M. X et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : ... Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des étudiants incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur sécurité personnelle. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, - exclusion temporaire, -exclusion définitive...La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'étudiant. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'un stage pratique de dix jours effectué dans un service de chirurgie du Centre hospitalier de Nîmes, M. X a fait l'objet, le 1er octobre 2001, d'un rapport, rédigé par un cadre infirmier à l'attention de la directrice de l'Institut de formation, ayant pour objet les difficultés majeures d'encadrement de l'intéressé ; que ce rapport évoquait d'abord le comportement de M. X, avant d'énumérer diverses défaillances qu'aurait commises M. X dans l'exécution de soins techniques au cours du stage ; que la décision de suspension a été motivée par un comportement inadapté à l'encontre des malades et des membres de l'équipe de soins et (des) soins dommageables aux patients ; que ce n'est que dans la motivation de la décision d'exclusion définitive en litige, prise après avis du conseil de discipline, qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir commis des fautes graves dans la réalisation des soins incompatibles avec la sécurité du patient ; que les fautes professionnelles dans la réalisation de soins infirmiers reprochées à M. X ne sont pas assorties de précisions suffisantes quant à leur nature et leur degré de gravité ; qu'elles sont, en outre, au moins partiellement contestées par l'intéressé ; que si le centre hospitalier produit de nombreux témoignages, tous ne concernent pas les faits et la période en cause ; que les éléments d'appréciation en sa faveur invoqués par M. X ne sont aucunement contredits ou même évoqués par l'Institut de soins infirmiers ; qu'à les supposer même établies, ces fautes professionnelles ainsi que le comportement de l'intéressé, s'ils pouvaient éventuellement justifier une sanction, étaient essentiellement de nature à mettre en cause l'aptitude professionnelle de M. X à exercer les fonctions d'infirmier, aptitude qui devait, au terme d'une scolarité de trois ans, d'épreuves théoriques et de plusieurs stages, être appréciée, à l'issue d'une épreuve finale, au cours du mois durant lequel la décision d'exclusion a été prise ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu de la nature des griefs portés contre l'intéressé et du moment auquel cette sanction très grave, est intervenue , la décision d'exclusion définitive, privant l'intéressé de tout bénéfice de sa formation, pour faute disciplinaire grave, est entachée d' erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 juin 2003, attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision d'exclusion définitive en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Institut de formation en soins infirmiers une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 juin 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en annulation de la décision d'exclusion définitive de M. X.

Article 2 : La décision du 18 octobre 2001 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers a exclu définitivement M. X est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Institut de formation en soins infirmiers sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Institut de formation en soins infirmiers, au ministre de la santé et de la protection sociale.

03MA01714

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01714
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP MONCEAUX- BARNOUIN- THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;03ma01714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award