Vu, I, la requête enregistrée sous le n° 00MA02025 , le 11 septembre 2000, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses déférés tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 28 septembre 1998 par laquelle la communauté de communes du secteur d'Illibéris a créé un emploi de secrétaire de mairie, de l'arrêté du 20 octobre 1999 par lequel le président de ladite communauté de communes a nommé M. X... sur ce poste et de la délibération du 11 octobre 1998 attribuant une indemnité forfaitaire au secrétaire de mairie, d'autre part au sursis à exécution de ces décisions ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu, II, la requête enregistrée sous le n° 00MA02040, le 11 septembre 2000 présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 22 juin 2000 contesté par requête séparée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
Vu le décret n° 88-546 du 06 mai 1988 modifié notamment par le décret 2000-487 du 2 juin 2000 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,
- le rapport de M.Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 1998 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 dans sa rédaction lors en vigueur du décret du 30 décembre 1987 portant statut des secrétaires de mairie : Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants. Ils peuvent être également nommés dans un établissement public regroupant des collectivités et éventuellement des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour y exercer soit les fonctions de secrétaire général de cet établissement, soit dans l'une ou plusieurs des communes de moins de 3 500 habitants regroupées les fonctions de secrétaire de mairie. ; que ces dispositions limitent nécessairement la nomination de secrétaires de mairie en qualité de secrétaire général d'un établissement public regroupant des collectivités locales à des établissements publics d'importance équivalente à une commune de moins de 3 500 habitants ; que, s'agissant de la communauté de communes du secteur d'Illibéris, il ne ressort pas des pièces du dossier que les compétences alors dévolues à ladite communauté, l'importance de son budget à l'époque et la qualification des agents à encadrer faisaient obstacle à ce qu'elle soit assimilée, à la date de la délibération attaquée, à une commune de moins de 3 500 habitants ;
Considérant, d'autre part, que si la délibération susvisée décide la création d'un emploi de secrétaire de mairie, il ressort des pièces du dossier que le conseil de la communauté de communes a ainsi entendu, en réalité et sans que la rédaction retenue prête en l'espèce à confusion, créer un emploi de secrétaire général susceptible d'être occupé par un agent appartenant au cadre d'emploi des secrétaires de mairie ; qu'ainsi le préfet n'est pas fondé à soutenir que cette erreur de rédaction entache la délibération attaquée d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 octobre 1998 :
Considérant que cette délibération, par laquelle la communauté de communes du secteur d'Illibéris a décidé d'attribuer une indemnité forfaitaire au secrétaire de mairie, n'est contestée que par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 28 septembre 1998 ; que l'illégalité de cette délibération n'étant pas établie, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération susvisée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1999 :
Considérant que, par l'arrêté susvisé, le président de la communauté de communes du secteur d'Illibéris a nommé M. X... sur ce poste créé par la délibération du 28 septembre 1998 ;
Considérant, d'une part, que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES soutient que M. X occupe, du fait de l'arrêté attaqué, simultanément un emploi à temps non complet et un emploi à temps complet au sein de la communauté de communes du secteur d'Illibéris en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 28 septembre 1998 que l'emploi à temps non complet initialement occupé par M. X a été transformé en emploi à temps complet ; qu'ainsi, le moyen précité manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'illégalité de la délibération du 28 septembre 1998 n'étant pas établie, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulation des décisions susvisées et d'autre part à ce qu'il soit prononcé le sursis à exécution desdites décisions ;
Sur les conclusions de la requête n° 00MA002040 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que la cour administrative d'appel ayant statué par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif dont le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande le sursis à exécution, lesdites conclusions sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1e : La requête n° 00MA002025 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00MA002040.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la communauté de communes du secteur d'Illibéris et à M. X....
Nos 00MA002025...
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vs