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14/12/2004 | FRANCE | N°00MA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 décembre 2004, 00MA00787


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril, 12 septembre, 14 septembre et 6 décembre 2000, présentés pour Mme Catherine X, élisant domicile ...), par Me Groussard, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 février 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande de renouvellement de détachement, à ce que

le tribunal la rétablisse dans ses fonctions et ordonne au ministre d'honor...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril, 12 septembre, 14 septembre et 6 décembre 2000, présentés pour Mme Catherine X, élisant domicile ...), par Me Groussard, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 février 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande de renouvellement de détachement, à ce que le tribunal la rétablisse dans ses fonctions et ordonne au ministre d'honorer son traitement jusqu'à ce qu'elle trouve une administration d'accueil dans l'Hérault, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F (7622,45 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et d'autre part, à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du 11 février 1999 précité ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

...............................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Groussard, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent du département de la Seine-Saint-Denis a été placée en position de détachement auprès du ministère de l'intérieur pour une période de cinq ans allant du 1er mars 1994 au 28 février 1999 ; qu'elle a obtenu de ce ministère à sa demande une mutation géographique pour le département de l'Hérault prenant effet le 15 septembre 1998 ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, par arrêté du 11 février 1999, décidé de ne pas renouveler son détachement à l'issue le 28 février 1999 de son terme initial ; que Mme X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 11 février 1999 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant d'une part que Mme X soutient que la décision attaquée repose en partie sur des considérations d'ordre disciplinaire et qu'il appartenait par suite à l'administration de la mettre à même de consulter son dossier préalablement à l'édiction de ladite décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le ministre s'est essentiellement fondé sur les appréciations portées le 25 janvier 1999 par le préfet de l'Hérault sur la manière de servir de l'intéressée sans que ces appréciations révèlent en elles-mêmes un motif d'ordre disciplinaire ; que si Mme X soutient que ledit avis, dont elle a pris connaissance par le courrier que le préfet de l'Hérault lui a adressé le 12 février 1999, résulte en réalité de l'animosité de son supérieur hiérarchique direct qui lui aurait, de plus, fait subir un harcèlement moral rendant irrégulières les conditions dans lesquelles l'appréciation sur sa manière de servir a été recueillie, elle n'établit pas la réalité de ces allégations par les circonstances que son état de santé se serait dégradé dès son arrivée à Montpellier, qu'une autre personne atteste avoir elle-même subi du même supérieur hiérarchique un harcèlement l'ayant contraint à changer de service et que le contraste entre ses excellentes notations avant son arrivée à Montpellier et l'appréciation portée sur sa manière de servir à Montpellier ne peuvent s'expliquer que par l'hostilité inexpliquée de son supérieur hiérarchique envers elle ; que par suite, la présence de considérations d'ordre disciplinaire n'étant pas établie, l'administration n'était pas tenue de mettre Mme X à même de consulter son dossier avant de prendre la décision de ne pas renouveler son détachement ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

- infligent une sanction ;

- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

- refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. ; que l'article 2 ajoute que Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ; que, dès lors que la décision de ne pas renouveler le détachement de Mme X ne constitue pas, ainsi que dit ci-dessus une sanction déguisée, ladite décision n'est pas au nombre de celles énumérées par ces dispositions et qui doivent être motivées ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'acceptation par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de la demande de mutation géographique présentée par Mme X quelques mois avant l'issue de son détachement ne créait pour le ministre aucune obligation de renouveler ensuite ledit détachement ; que de même, la circonstance que le préfet de l'Hérault n'a ainsi disposé que de quelques mois pour apprécier la manière de servir de Mme X n'imposait pas que le détachement de celle-ci soit prolongé ni ne rend irrégulière l'appréciation qui a été portée par le préfet et au vu de laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a pris la décision de ne pas renouveler le détachement ;

Considérant, en second lieu, que la décision de ne pas renouveler le détachement de Mme X ne porte en elle-même aucune atteinte au principe de mobilité entre les diverses fonctions publiques énoncé par le statut général des fonctionnaires ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'époux et l'ensemble de la famille de Mme X ont rejoint celle-ci à Montpellier ne peut avoir pour effet de priver le ministre de son pouvoir d'appréciation portant sur l'intérêt pour le service du renouvellement éventuel du détachement en cause ; que Mme X n'est ainsi en tout état de cause pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1930 modifiée ont été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait, dans les circonstances de l'espèce, la nature d'une sanction ou ferait suite à un harcèlement moral pratiqué par le supérieur hiérarchique de Mme X et qui aurait rendu irrégulières les conditions dans lesquelles l'avis du préfet de l'Hérault, au vu duquel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a pris la décision attaquée, a été recueilli ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme X n'établit pas par les circonstances qu'elle invoque et tirées notamment d'une part d'un manque de matériel et d'un manque de formation ayant rendu selon elle difficile l'exercice de ses fonctions et d'autre part de ses notations antérieures à sa nomination dans l'Hérault que l'appréciation négative portée par le préfet de l'Hérault sur sa manière de servir est erronée ; que si Mme X se prévaut des conséquences négatives que la décision attaquée entraîne pour elle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision ainsi prise dans l'intérêt du service ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué, reposant sur les mêmes considérations de fait que celles invoquées pour établir que la décision attaquée constituerait en réalité une sanction ou ferait suite à un harcèlement moral, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, qui ne s'est fondé ainsi qu'il y était tenu que sur l'argumentation écrite produite par les parties sans répondre aux arguments qui ont pu être avancés lors de l'audience publique, a rejeté la demande d'annulation de la décision du 11 février 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande de renouvellement de son détachement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X devant la Cour :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X relatives à sa réintégration dans le service dans lequel elle était affectée avant la décision attaquée ainsi que les conclusions de celle-ci à fin d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X, doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA00787

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00787
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : GROUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;00ma00787 ?
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