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14/12/2004 | FRANCE | N°00MA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 décembre 2004, 00MA00650


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000, présentée pour Mme Marguerite X, élisant domicile ..., par Me Collard, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 septembre 1997 par laquelle le jury l'a ajournée de l'examen sanctionnant la délivrance du DESS action gérontologique et ingénierie sociale (AGIS) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Université de Pro

vence à lui payer une indemnité de 10 000F, soit 1524,49 euros au titre de l'article L.761-1...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000, présentée pour Mme Marguerite X, élisant domicile ..., par Me Collard, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 septembre 1997 par laquelle le jury l'a ajournée de l'examen sanctionnant la délivrance du DESS action gérontologique et ingénierie sociale (AGIS) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Université de Provence à lui payer une indemnité de 10 000F, soit 1524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Marguerite X, étudiante en DESS à l'université de Provence Aix-Marseille I au titre de la formation continue, demande à la cour d'annuler le jugement du 3 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la délibération du jury du DESS d'action gérontologique et ingénierie sociale en date du 9 septembre 1997, l'ajournant de cet examen ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est aucunement établi que la requérante n'ait pas eu la possibilité de prendre connaissance des règles et principes de notation applicables à la formation en cause ; qu'en tout état de cause, cette circonstance ne serait pas, à elle seule, de nature à vicier la décision du jury ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de remettre en cause l'appréciation souveraine portée par les jurys d'examen sur les prestations des candidats sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; que les diplômes obtenus par ailleurs par l'intéressée et son expérience professionnelle ne suffisent pas à établir que la décision d'ajournement du jury serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, laquelle, en outre, ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative lorsque :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l'université de Provence une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université de Provence sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'université de Provence et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

00MA00650

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00650
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;00ma00650 ?
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