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14/12/2004 | FRANCE | N°00MA00086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 décembre 2004, 00MA00086


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000, présentée pour M. Claude X, élisant domicile Y par Me Alberola, avocat ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;

2°) de le rétablir dans ses droits ;

3°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui payer la somme de 762,24 euros (5 000F) au titre de l'a

rticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000, présentée pour M. Claude X, élisant domicile Y par Me Alberola, avocat ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ;

2°) de le rétablir dans ses droits ;

3°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui payer la somme de 762,24 euros (5 000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux services effectifs s'ajoutent...les bonifications ci-après...d) bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé ;

Considérant que M.X, ancien fonctionnaire de police, a demandé le bénéfice des dispositions de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les services aériens qu'il avait accomplis en qualité de pilote d'hélicoptère de la sécurité civile ; que, par une décision du 9 janvier 1996, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande au motif que les services effectués par l'intéressé n'entraient pas dans le cadre de l'article R.20 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction alors applicable, qui énumère, au paragraphe I 1° B, les services aériens exécutés par les personnels civils ouvrant droit à des bonifications ;

Considérant que, si en vertu des dispositions précitées de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées, il appartenait au gouvernement de déterminer, comme il l'a d'ailleurs fait pour les militaires, les catégories de services aériens qui, compte tenu notamment des risques et des sujétions qu'ils comportent, ouvrent droit aux bonifications au profit des personnels civils, il ne pouvait légalement réserver, par les dispositions de l'article R.20-I-1-B de ce code issues du décret du 21 janvier 1971, le bénéfice de ces bonifications aux personnels civils appartenant à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale, et exclure les autres fonctionnaires civils sans prendre en considération la nature des services aériens qu'ils accomplissent ; que, compte tenu de leur caractère indivisible, ces dispositions sont illégales dans leur totalité ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'article R.20-I-1-B pour refuser, par décision du 9 janvier 1996, de faire bénéficier M. X de bonifications au titre de l'article L.12 précité pour les services aériens qu'il a accomplis en qualité de pilote d'hélicoptère, le ministre de l'intérieur n'a pas donné une base légale à sa décision ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir M.X dans ses droits :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le ministre de l'intérieur ne pouvait, en se fondant sur les dispositions de l'article R.20-I-1-B du code des pensions civiles et militaires de retraite, rejeter la demande de M. X ; que, dès lors, l'autorité administrative est tenue de faire bénéficier l'intéressé des dispositions de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve que les services aériens qu'il avait accomplis en qualité de pilote d'hélicoptère de la sécurité civile soient de même nature que les services définis à l'article R.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que le dossier soumis à la Cour ne permet pas de s'assurer que les services de M. X sont de même nature que les services définis à l'article R.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, dans les deux mois qui suivront la notification du présent arrêt, à cette vérification et de répondre en conséquence, conformément aux principes ci-dessus fixés, à la demande de M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 décembre 1999 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 janvier 1996 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, dans les conditions définies par le présent arrêt, et dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, à un réexamen de la demande de M. X.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.X et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA00086

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00086
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : ALBEROLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-14;00ma00086 ?
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