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13/12/2004 | FRANCE | N°02MA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2004, 02MA02264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2002, sous le n° 02MA002264, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. Youssef X, élisant domicile chez M. Baha X, 137 avenue de Lodève, Résidence le Paris II à Montpellier (34080) ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 985229 du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 25 septembre 1998, confirmée le 27 octobre 1998, par laquelle le préfet de l'Hérault a refus

de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2002, sous le n° 02MA002264, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. Youssef X, élisant domicile chez M. Baha X, 137 avenue de Lodève, Résidence le Paris II à Montpellier (34080) ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 985229 du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 25 septembre 1998, confirmée le 27 octobre 1998, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir

3') de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Youssef X relève appel du jugement du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 25 septembre 1998, confirmée le 27 octobre 1998, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault avait reçu, par un arrêté du 9 février 1998, une délégation du préfet à l'effet de signer toutes décisions en toutes matières (...) à l'exception des réquisitions (...) ; qu'une telle délégation de signature autorisait son titulaire à signer les décisions relatives à la situation administrative des étrangers et, en particulier, celles portant, comme en l'espèce, refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, et ainsi que l'a exactement jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 septembre 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, qui précisait les motifs de fait et de droit qui la fondaient, était suffisamment motivée ; que, dès lors, la décision du 27 octobre 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux contre la décision du 25 septembre 1998, n'avait pas à être motivée ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision rejetant son recours gracieux serait illégale faute d'indiquer ses motifs ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'apporte, en appel, aucun élément de nature a remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les moyens de sa demande tirés, d'une part, de ce que la décision attaquée a été prise sans que la commission du titre de séjour ait été consultée, d'autre part, de ce qu'il remplissait les conditions fixées par l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et, enfin, de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de l'ancienneté de son séjour en France et des gages qu'il avait donnés de son insertion, notamment par la justification d'un domicile, d'une activité salariée et de promesses d'embauche ; qu'il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ces conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Youssef X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA02264 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02264
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-13;02ma02264 ?
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