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13/12/2004 | FRANCE | N°02MA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2004, 02MA01003


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01003, présentée par Me Decker, avocat, pour la SA ALTRANS TRANSPORTS LABATUT, dont le siège est à Saint-Elix Le Château à Le Fousseret (31430), représentée par son président directeur général en exercice ; La SA ALTRANS TRANSPORTS LABATUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803399 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 234 000 F H.T

avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1998 en réparation du...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01003, présentée par Me Decker, avocat, pour la SA ALTRANS TRANSPORTS LABATUT, dont le siège est à Saint-Elix Le Château à Le Fousseret (31430), représentée par son président directeur général en exercice ; La SA ALTRANS TRANSPORTS LABATUT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803399 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 234 000 F H.T avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1998 en réparation du préjudice qu'elle a subi et la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 673,07 euros H.T avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Simonet substituant Me Decker, avocat de la SA ALTRANS TRANSPORTS LABATUT ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la responsabilité de l'Etat est engagée, sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, à l'égard de la SA ALTRANS TRANSPORTS LABATUTdu chef des barrages routiers qui ont bloqué les accès de la zone industrielle des Estroublans à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) du 3 au 7 novembre 1997 ; que la société requérante n'établit pas par les documents qu'elle produit que le préjudice qu'elle a subi correspondrait à la multiplication du nombre de véhicules de transport de marchandises immobilisés lors du conflit social par le chiffres d'affaires réalisé en moyenne quotidiennement par chaque véhicule et par le nombre de jours d'immobilisation ; qu'en revanche, il résulte de l'attestation de M. X, expert-comptable, en date du 26 mai 1998, que des commandes enregistrées les 3 et 4 novembre 1997 n'ont pu être honorées faute pour le transporteur de pouvoir en assurer la livraison du fait de l'immobilisation de ses camions ; que le manque à gagner pour l'entreprise, d'un montant total de 14 558,19 euros, doit être diminué des charges qui lui auraient incombé en cas de réalisation de la prestation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SA ALTRANS TRANSPORTS LABATUT en l'évaluant à 10 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à la requérante assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1998, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a reçu la demande préalable d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA ALTRANS TRANSPORTS LABATUT une somme 1 500 de euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 mars 2002 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SA ALTRANS TRANSPORTS LABATUT une indemnité de 10 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1998.

Article 3 : L'Etat versera à la SA ALTRANS TRANSPORTS LABATUT, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA ALTRANS TRANSPORTS LABATUT est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ALTRANS TRANSPORTS LABATUT et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA01003 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01003
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-13;02ma01003 ?
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