Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00931, présentée par Me Chikhaoui, avocat, pour M. Hassan X, élisant domicile chez Mlle Lynda Y ...) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102128 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens de la requête d'appel de M. X tirés de la violation des articles 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Hérault en opposant le défaut de visa long séjour à une demande de carte de séjour temporaire déposée sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 02MA00931
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