La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2004 | FRANCE | N°01MA02613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2004, 01MA02613


Vu, enregistrée le 12 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02613, la requête présentée par Me Carrel, avocat, pour M. Alain X, élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Frézal de Ventalon à lui verser une somme de 40 000 F en réparation du préjudice causé par des travaux d'adduction ;

2°) de condamner la commune de Saint-Frézal de Ve

ntalon à lui verser la somme de 40 000 F précitée, et une somme de 12 000 F su...

Vu, enregistrée le 12 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02613, la requête présentée par Me Carrel, avocat, pour M. Alain X, élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Frézal de Ventalon à lui verser une somme de 40 000 F en réparation du préjudice causé par des travaux d'adduction ;

2°) de condamner la commune de Saint-Frézal de Ventalon à lui verser la somme de 40 000 F précitée, et une somme de 12 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune aux entiers dépens dont les frais d'expertise réalisés dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Rey substituant Me Carrel, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 10 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Frézal de Ventalon soit condamnée à lui payer une indemnité de 40 000 F à titre de réparation du préjudice qui lui auraient causé les travaux d'adduction d'eau exécutés en 1994, après autorisation de M. Y, son voisin immédiat, ayant pour effet de le priver de la jouissance de l'eau d'une source dite du Pré de Cheylen qu'il utilisait à des fins d'arrosage ;

Considérant que pour rejeter la demande qui leur était présentée, les premiers juges ont considéré que la commune a pu réaliser le captage litigieux en amont du point d'eau de la parcelle B268 appartenant à M. X, à partir de la parcelle B270 appartenant en indivision à M. Y, sans que la servitude consentie en 1965 à la famille X sur la seule parcelle B268 puisse être opposée à la collectivité maître d'ouvrage des travaux d'adduction d'eau concernés ; qu'il résulte en effet de l'instruction que l'origine du litige soulevé par M. X ne réside pas dans un dommage de travaux publics mais dans une autorisation d'usage de droit d'eau privé accordée par M. Y à la commune de Saint-Frézal de Ventalon ; que, par suite, la cause déterminante du litige examiné concerne des rapports de droit privé entre deux personnes privées, ressortant à la compétence des juridictions judiciaires ; que les conclusions de M. X doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Frézal de Ventalon, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Frézal de Ventalon une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Frézal de Ventalon une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à la commune de Saint-Frézal de Ventalon ;

N° 01MA02613 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02613
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CARREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-13;01ma02613 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award