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13/12/2004 | FRANCE | N°01MA02028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2004, 01MA02028


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02028, présentée par Me Ceccaldi pour M. Pierre Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 3499 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1999 par laquelle le maire de Gréoux-Les-Bains a abrogé son autorisation de taxi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001 à la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02028, présentée par Me Ceccaldi pour M. Pierre Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 3499 du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1999 par laquelle le maire de Gréoux-Les-Bains a abrogé son autorisation de taxi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Loyer-Ployart, avocat de la commune de Greoux-Les-Bains ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui exerçait l'activité de taxi dans la commune de Gréoux-Les-Bains, a cessé son activité le 13 juin 1997 et a été radié à cette date du répertoire des métiers des Alpes de Haute-Provence ; que le Tribunal de commerce de Manosque a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 1997 ; que la lettre du 14 septembre 1998 par laquelle le maire de Gréoux-Les-Bains l'informait de son intention d'abroger son autorisation de stationnement faute d'exploitation effective et l'invitait à présenter ses observations dans le délai de quinze jours a été retournée à la mairie avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'après avoir recueilli l'avis de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise, le maire a, par la décision en litige du 18 mars 1999, abrogé l'autorisation de stationnement de M. Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 17 août 1995, en vigueur à la date de la décision attaquée Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue... ;

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition ne prévoit la convocation des intéressés devant la commission des taxis et des véhicules de petite remise lorsqu'elle est réunie en formation disciplinaire ; que, par suite, la circonstance que M. Y n'a pas été convoqué à la séance du 14 octobre 1998 à l'issue de laquelle la commission a émis l'avis préalable à la décision en litige n'est pas, par elle-même, de nature à entacher sa régularité ;

Considérant en second lieu que M. Y ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée il n'exploitait plus son autorisation de stationnement ; que si les articles 3 et 4 de la loi du 20 janvier 1995 prévoient que, dans certaines conditions, les titulaires d'autorisations de stationnement ou, le cas échéant, les mandataires de justice désignés par le tribunal de commerce, ont la faculté de présenter un successeur à titre onéreux, aucune disposition ne faisait obligation au maire de Gréoux-Les-Bains d'inviter M. Y à présenter un successeur avant de procéder à l'abrogation de l'autorisation ; qu'aucune disposition ne lui faisait non plus obligation de surseoir à prendre cette mesure jusqu'à la clôture des opérations de liquidation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. Y à verser à la commune de Gréoux-Les-Bains une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera la somme de 1 000 euros à la commune de Gréoux-Les-Bains en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Y et à la commune de Gréoux-Les-Bains.

N° 01MA02028 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02028
Date de la décision : 13/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-13;01ma02028 ?
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