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09/12/2004 | FRANCE | N°01MA00309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 01MA00309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2001 sous le n°'''''''''', présentée pour M et Mme Henri X, élisant domicile ..., par Me Xoual, avocat ; M et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-8944 du 16 novembre 2000, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'Association de défense de l'environnement de la basse vallée de l'Huveaune dirigée contre la délibération en date du 28 octobre 1998 par laquelle le conseil de la communauté de villes Garla

ban-Huveaune-Sainte-Baume a approuvé le plan d'aménagement de la ZAC ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2001 sous le n°'''''''''', présentée pour M et Mme Henri X, élisant domicile ..., par Me Xoual, avocat ; M et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-8944 du 16 novembre 2000, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'Association de défense de l'environnement de la basse vallée de l'Huveaune dirigée contre la délibération en date du 28 octobre 1998 par laquelle le conseil de la communauté de villes Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume a approuvé le plan d'aménagement de la ZAC Les Grands Pins , en ce que celui-ci maintient le tracé d'une voie publique, objet de l'emplacement réservé n° 45 inscrit au plan d'occupation des sols de la commune de La Penne-sur-Huveaune ;

2'/ d'annuler la délibération du 28 octobre 1998 précitée en tant que le plan d'aménagement de la ZAC Les Grands Pins qu'elle approuve, maintient le tracé d'une voie publique, objet de l'emplacement réservé n° 45 inscrit au plan d'occupation des sols de la commune de La Penne-sur-Huveaune ;

3°/ condamner la communauté de villes Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume à leur verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Laigniel substituant Me Xoual pour M. Henri X ;

- les observations de Me Caviglioli substituant Me Vaillant pour la Communauté d'agglomération Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume et la commune de la Penne-sur-Huveaune ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M et Mme X relèvent appel du jugement du 16 novembre 2000 susvisé, en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'Association de défense de l'environnement de la basse vallée de l'Huveaune dirigée contre la délibération en date du 28 octobre 1998 par laquelle le conseil de la communauté de villes Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume a approuvé le plan d'aménagement de la ZAC Les Grands Pins , en ce que ce dernier maintient le tracé d'une voie publique, objet de l'emplacement réservé n° 45 inscrit au plan d'occupation des sols de la commune de La Penne-sur-Huveaune ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 octobre 1979, le maire de La Penne-sur-Huveaune a délivré à M. X un permis de construire prévoyant, en application de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, la cession gratuite au profit de la commune d'une bande de terrain de 129 m² en vue de créer une voie nouvelle ; que cette cesssion a donné lieu à des actes notariés en date des 17 juillet 1986 et 18 mars 1987 ; qu'un emplacement réservé n° 45 a été inscrit au plan d'occupation des sols révisé le 15 mars 1996, en vue de la réalisation d'une voie publique ;

Considérant que les époux X reprochent au plan d'aménagement de zone approuvé par la délibération du 28 octobre 1998 susvisée de maintenir dans l'emprise de l'emplacement réservé n° 45, le projet d'une voie publique alors que le tracé initialement envisagé de celle-ci a été modifié ;

Considérant qu'aux termes du rapport justificatif du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concertée : Le principe de liaison transversale entre l'allée des Romarins et la voie n° 47 a été maintenu. Toutefois pour des impératifs techniques (desserte interne, implantation du bassin de rétention), le tracé a été modifié. Il a été déplacé en parallèle vers l'intérieur du périmètre de la ZAC. A l'emplacement initial prévu, une zone non aedificandi a été notifiée, destinée ultérieurement à un passage piètons ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la réalisation de cette voie ne répondrait pas à l'intérêt général ; que les inconvénients susceptibles d'en résulter n'excédent pas ceux que doivent normalement supporter les riverains d'une voie publique ; que si une allée pour piétons a été substituée au tracé initialement envisagé pour le passage de la voie publique, cette modification justifiée par des impératifs techniques qui ne sont pas sérieusement contestés, n'a pas pour objet ni pour effet de faire obstacle à une éventuelle rétrocession du terrain ayant donné lieu à la cession gratuite ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'Association de défense de l'environnement de la basse vallée de l'Huveaune dirigée contre la délibération en date du 28 octobre 1998 par laquelle le conseil de la communauté de villes Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume a approuvé le plan d'aménagement de la ZAC Les Grands Pins , en ce qu'il maintient le tracé d'une voie publique, objet de l'emplacement réservé n° 45 inscrit au plan d'occupation des sols de la commune de La Penne-sur-Huveaune ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de villes Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M et Mme X à payer à la communauté de villes Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de villes Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme X, à la communauté de villes Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume, à la société d'économie mixte d'aménagement du pays d'Aubagne, à la commune de la Penne-sur-Huveaune, à l'association de défense de l'environnement de la basse vallée de l'Huveaune et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 01MA00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00309
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-09;01ma00309 ?
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