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09/12/2004 | FRANCE | N°00MA02217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 00MA02217


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000, présentée pour Mme Marie-Louise Y, demeurant, ..., par Me DEBEAURAIN, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1987 du 28 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1998 par laquelle le maire de LA BARBEN a accordé un permis de construire à M. Pierre X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de LA BARBEN à lui verser une somme de 10 000 F a

u titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000, présentée pour Mme Marie-Louise Y, demeurant, ..., par Me DEBEAURAIN, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1987 du 28 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 décembre 1998 par laquelle le maire de LA BARBEN a accordé un permis de construire à M. Pierre X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de LA BARBEN à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Boulisset substituant Me Debeaurain pour Mme Marie-Louise Y ;

- les observations de Me Claveau de la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede pour la commune de LA BARBEN ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 28 juin 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Y dirigée contre la décision du 24 décembre 1998 par laquelle le maire de LA BARBEN a accordé un permis de construire à M. X ; que Mme Y relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme Y :

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y, qui demeure dans une maison de retraite à Rognes, est propriétaire d'une maison située sur un terrain jouxtant celui sur lequel est envisagée la construction ayant fait l'objet du permis de construire attaqué ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat dès lors que cette application : ... c) n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

Considérant que le conseil municipal de LA BARBEN a décidé, par une délibération en date du 11 août 1998, de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du projet de plan que la superficie des zones NC affectées à l'activité agricole est réduite de près de 100 hectares ; que plus de la moitié de la superficie soustraite à l'activité agricole, soit environ 55 hectares, est destinée à l'urbanisation, soit par l'extension des zones U, soit par la création de zones NA d'urbanisation future ; qu'il résulte de la comparaison des règlements des plans d'occupations des sols actuel et futur que l'application anticipée de ces dispositions nouvelles aura pour effet de supprimer une partie des protections édictées en raison de la valeur agricole des terres ; que, par suite, la commune de LA BARBEN ne saurait soutenir qu'eu égard à l'état des parcelles en cause et à leur faible superficie relative sur le territoire communal, ces protections n'ont pas été réduites de façon sensible ; qu'ainsi, la délibération du 11 août 1998 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des planches graphiques que les quartiers du Moulin à huile et de la Savonnerie où se trouve le terrain d'assiette du projet de construction de M. X, classés initialement en zone NC, sont par l'effet de l'application anticipée de la révision du plan d'occupation des sols, rattachés à la zone UD i ; que, sans cette application anticipée, le projet de M. X qui n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être admis en zone NC, n'aurait pu être autorisé ; que, par suite, l'illégalité de la délibération du 11 août 1998 décidant cette application anticipée entraîne, par voie de conséquence, celle de l'autorisation de construire délivrée sur son fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 décembre 1998 par laquelle le maire de LA BARBEN a accordé un permis de construire à M. Pierre X et à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de LA BARBEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de LA BARBEN à payer à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2000 et la décision du maire de LA BARBEN en date du 24 décembre 1998 sont annulés.

Article 2 : La commune de LA BARBEN versera à Mme Y une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de LA BARBEN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise Y, à la commune de LA BARBEN, à M. Pierre X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

N° 00MA02217 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02217
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-09;00ma02217 ?
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