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09/12/2004 | FRANCE | N°00MA01760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 00MA01760


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour l'entreprise LOMBRICULTURE MONSOISE, représentée par son gérant en exercice M. Yves X..., dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Hervé de Fontmichel ; L'entreprise LOMBRICULTURE MONSOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2607/ 99-2609, en date du 18 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 mai 1999, par lequel le préfet du Var a refusé l'autorisation d'exploitation de l'unité de c

ompostage et de déchets végétaux installée sur le territoire de la commune...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour l'entreprise LOMBRICULTURE MONSOISE, représentée par son gérant en exercice M. Yves X..., dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Hervé de Fontmichel ; L'entreprise LOMBRICULTURE MONSOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2607/ 99-2609, en date du 18 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 mai 1999, par lequel le préfet du Var a refusé l'autorisation d'exploitation de l'unité de compostage et de déchets végétaux installée sur le territoire de la commune de Mons qu'il sollicitait et constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la requête tendant au sursis à exécution de dudit arrêté ;

2°) d'annuler la décision en date du 21 mai 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'entreprise LOMBRICULTURE MONSOISE interjette appel du jugement, en date du 18 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 mai 1999, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploitation de l'unité de compostage et de déchets végétaux installée sur le territoire de la commune de Mons qu'il sollicitait et constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la requête tendant au sursis à exécution dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le moyen soulevé par l'entreprise LOMBRICULTURE MONSOISE tiré de ce que le Tribunal n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés dans la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1999 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; que, d'autre part, dès lors qu'ils constataient qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la requête tendant au sursis à exécution de ladite décision, les premiers juges n'avaient pas, en tout état de cause, à répondre aux moyens contenus dans cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 21 mai 1999 :

Considérant que l'entreprise LOMBRICULTURE MONSOISE ne conteste pas le bien-fondé du non-lieu retenu par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs de ces derniers sur ce point, de rejeter lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : Le demandeur... doit être informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées ; qu'il résulte de l'instruction que, saisi une première fois par le préfet du Var de la demande d'autorisation déposée par l'entreprise LOMBRICULTURE MONSOISE, le conseil départemental d'hygiène a émis le 14 janvier 1988 un avis favorable ; que le préfet du Var a convoqué une deuxième fois le conseil à la suite de doutes pesant sur l'authenticité d'une lettre, en date du 27 avril 1982, du sous-préfet de Draguignan, présente au dossier déposé par l'entreprise LOMBRICULTURE MONSOISE, aux termes de laquelle cette dernière pouvait exercer son activité sans autorisation ; qu'à cette occasion, un rapport a été établi par le directeur régional de d'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant en charge notamment l'inspection des installations classées dans le département du Var mettant lui aussi en cause l'authenticité de la lettre en date du 27 avril 1982 ; que l'entreprise LOMBRICULTURE MONSOISE soutient sans être contredite qu'elle n'a été informée des doutes ci-dessus évoqués qu'au cours de son audition par le conseil départemental d'hygiène le 13 janvier 1999 et que si elle a pu s'expliquer oralement, elle n'a pu produire les justificatifs démontrant la véracité de ses affirmations qu'après que le conseil ait délibéré ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du procès-verbal de la séance du conseil du 13 janvier 1999, que l'avis défavorable rendu par le conseil à cette même date n'aurait pas été influencé par les doutes pesant sur l'authenticité dudit document ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 ayant été méconnues et alors qu'au demeurant le préfet était tenu, à la suite d'un avis défavorable du conseil départemental d'hygiène, de rejeter la demande d'autorisation en application de l'article 13 du décret du 21 septembre 1977, le vice de procédure ci-dessus évoqué doit être regardé comme substantiel et de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 21 mai 1999 ; que, par suite, l'entreprise LOMBRICULTURE MONSOISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 1999.

Article 2 : L'arrêté du 21 mai 1999 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise LOMBRICULTURE MONSOISE et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 00MA01760

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01760
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP HERVÉ DE FONTMICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-09;00ma01760 ?
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