La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2004 | FRANCE | N°00MA01057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 00MA01057


Vu la requête , enregistrée le 18 mai 2000, présentée pour LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) LE FREJUS, représentée par sa gérante, dont le siège est ZAC PRELONG à La Salle Les Alpes (05240), par Me Chauplannaz ; LA SARL LE FREJUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961771 du 17 février 2000 par lequel le tribunal de Marseille a annulé, à la demande du Syndicat de la copropriété résidence les chardons bleus et de M. Y, l'arrêté en date du 18 février 1994 par lequel le maire de la commune de La Salle Les Alpes lui a délivré un permis de constr

uire ;

2°) de condamner les demandeurs de première instance aux dépens ;

....

Vu la requête , enregistrée le 18 mai 2000, présentée pour LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) LE FREJUS, représentée par sa gérante, dont le siège est ZAC PRELONG à La Salle Les Alpes (05240), par Me Chauplannaz ; LA SARL LE FREJUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961771 du 17 février 2000 par lequel le tribunal de Marseille a annulé, à la demande du Syndicat de la copropriété résidence les chardons bleus et de M. Y, l'arrêté en date du 18 février 1994 par lequel le maire de la commune de La Salle Les Alpes lui a délivré un permis de construire ;

2°) de condamner les demandeurs de première instance aux dépens ;

....................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 93-614 du 26 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Mme MARTIN gérante de la SARL LE FREJUS :

- les observations de Me Santelli pour le syndicat de la copropriété résidence les Chardons Bleus et M. Bernard Y ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que LA SARL LE FREJUS, propriétaire des murs et d'un fonds de commerce d'un hôtel sis sur les parcelles cadastrées Section AM n° 429 et 433 sur le territoire de la commune de La Salle Les Alpes, située dans la station de SERRE CHEVALIER, a déposé une demande de permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel existant consistant dans la création de 11 chambres supplémentaires ainsi que des places de parkings et des aires de stationnement ; que, par un arrêté en date du 18 février 1994, le maire de la commune lui a délivré le permis de construire ainsi sollicité ; que, par un jugement en date du 17 février 2000, dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Syndicat de la copropriété résidence les chardons bleus et de M. Y, ledit permis de construire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la demande de première instance a été présentée conjointement par le Syndicat de la copropriété résidence les chardons bleus et par M. Y ; qu'il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que M. Y est propriétaire de trois lots dans l'immeuble en copropriété situé sur des parcelles mitoyennes des parcelles d'assiette de l'extension projetée ; qu'alors même que l'intéressé n'établirait pas, comme le soutient la société appelante, un quelconque préjudice pour sa propriété du fait de la construction projetée au regard du risque d'inondation, il justifiait, en sa seule qualité de voisin immédiat du projet de construction en litige, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire du 18 février 1994 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir du syndicat de copropriété résidence les chardons bleus, LA SARL LE FREJUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir qu'elle opposait à ce titre ;

Sur la légalité du permis de construire du 18 février 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserves de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique. ; que selon les dispositions de l'article R. 111-3 du même code, alors en vigueur : La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. / Ces terrains, sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal. ; que les dispositions précitées étaient applicables à la date de la délivrance du permis de construire, en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret n° 93-614 du 26 mars 1993 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet contesté sont situées à proximité et en aval du cours d'eau le Bez sur un terrain en forte déclivité ; que s'il n'est pas établi, qu'à la date du permis de construire en litige, des inondations ou des éboulements se seraient produits dans ce secteur, la proximité de ce torrent de montagne, susceptible comme tel de crues violentes, et la topographie des lieux devaient faire regarder les terrains d'assiette du projet contesté comme exposés à un risque d'inondation ou d'éboulement au sens des dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu des dangers que présentait, pour les occupants, cette implantation de l'extension projetée, qui avait pour objet tant la création de chambres supplémentaires dans l'hôtel existant que la création de places de parkings au sous-sol, et alors même que la zone de risque d'inondation ou d'éboulement n'avait pas été délimitée par le préfet à la date du permis de construire en litige, le maire de la commune de La Salle Les Alpes, en accordant le permis de construire attaqué, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, LA SARL LE FREJUS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner LA SARL LE FREJUS à payer à M. Y et au Syndicat de copropriété résidence les chardons bleus, une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de LA SARL LE FREJUS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par M. Y et le Syndicat de copropriété résidence les chardons bleus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA SARL LE FREJUS, à M. Y, au Syndicat de copropriété résidence les chardons bleus, à la commune de La Salle Les Alpes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01057 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01057
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHAUPLANNAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-12-09;00ma01057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award